Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2025, n° 2504334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu voire rompu ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— le prononcé de la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 21 novembre 1992, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2024. Il a sollicité un rendez-vous sur le site internet « démarches simplifiées » le 28 mars 2024 afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et, en l’absence de réponse de la part de la préfecture, a déposé une nouvelle demande le 27 janvier 2025. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. A ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour. En se bornant à produire une lettre du centre médico-chirurgical Ambroise Paré en date du 26 février 2025 l’informant que son contrat de travail est susceptible d’être interrompu, voir rompu, en l’absence de titre de séjour valide, alors que son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier a expiré depuis le 30 juin 2024, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l’absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous à la suite de la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches-simplifiées », il n’établit pas, par la seule production d’un courriel en date du 13 mars 2025 adressé à la préfecture par l’intermédiaire de son conseil demandant l’état d’instruction de sa demande, avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l’obtention d’un rendez-vous depuis sa première demande déposée le 28 mars 2024. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A, ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2025
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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