Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2404049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 14 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la période de référence et la moyenne de ses revenus ;
- le préfet aurait dû passer outre les conditions de ressources et faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision attaquée est constitutive d’une discrimination fondée sur son âge et son état de santé, qui le placent dans l’impossibilité de remplir la condition de ressources, au sens des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 14 mai 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 26 juin 1952, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 23 juillet 2030, a sollicité le 31 janvier 2023 le regroupement familial au profit de son épouse, Mme D…, de même nationalité que lui, qu’il a épousée le 15 novembre 2022. Par décision du 2 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, laquelle avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023, régulièrement publié, pour « l’instruction des demandes et la prise des décisions relatives au regroupement familial ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de regroupement familial vise les textes sur lesquels elle se fonde et précise la situation de M. A… et particulièrement l’insuffisance de ressources de ce dernier, sur laquelle elle se fonde pour lui refuser le regroupement familial. Elle est par suite suffisamment motivée et le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 de ce code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte également de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
9. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait quant à la période de référence en prenant en compte ses ressources du 1er janvier au 31 décembre 2022 alors qu’il aurait dû se fonder sur ses ressources du 1er février 2022 au 1er janvier 2023, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause, M. A… qui est retraité, dispose d’une pension composée de 90 euros de pension de réversion, de moins d’une dizaine d’euros de complément pour enfant et dont le reste relève de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, prestation exclue du calcul des ressources pour l’application des dispositions précitées. Il en résulte que, quelle que soit la période de référence prise en compte, ses ressources, qui sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel, sont insuffisantes au sens des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé qu’aucun élément dans la situation de M. A… ne justifiait qu’il soit passé outre à l’application de la condition de ressources. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant fait usage de son pouvoir de régularisation contrairement à ce que soutient M. A…. Eu égard aux revenus moyens du requérant y compris à la date de la décision attaquée, toujours inférieurs à mille euros, et dès lors que celui-ci ne se prévaut pas des ressources que son épouse pourrait apporter au foyer, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
11. En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions contestées sont discriminatoires dans la mesure où son incapacité à augmenter ses revenus résulte de son âge et de son état de santé, la condition de ressources exigée de tous les étrangers demandant à bénéficier du regroupement familial n’a toutefois pas pour effet de créer une discrimination au détriment des étrangers âgés ou malades, mais a pour objet de permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s’installer en France au titre du regroupement familial. Il revient ainsi au préfet d’apprécier la situation personnelle et familiale du demandeur pour décider, le cas échéant, de satisfaire à la demande dont il est saisi alors même que la condition de ressources exigée ne serait pas remplie. Par ailleurs la différence de traitement résultant des dispositions précitées pour les étrangers placés en situation de handicap pour lesquels la loi autorise la prise en compte des ressources telles que l’allocation adulte handicapé résulte d’une différence de situation. Les seuls circonstances que le requérant serait âgé et ne pourrait plus travailler en raison tant de son âge que de son état de santé ne sauraient lui permettre de se soustraire à la condition de ressources posée par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à contraindre l’administration à apprécier sa situation dans des conditions différentes de celles qui s’appliquent aux étrangers qui, pour d’autres motifs indépendants de leur volonté, disposent également de ressources inférieures au salaire minimum de croissance et ne saurait, par suite être constitutive d’une discrimination au sens des dispositions combinées de l’article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
12. En quatrième lieu, M. A… a épousé récemment Mme D…, avec laquelle il n’a pas eu d’enfant. Si cette dernière a de la famille en France, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le refus de regroupement familial au bénéfice de celle-ci porterait une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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