Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2313095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande tendant au réexamen de son droit au reclassement d’échelon, avec reprise d’ancienneté, à la suite de son détachement en vue d’une intégration au 1er janvier 2021 au grade de secrétaire d’administration de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENS) de classe exceptionnelle.
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de régulariser sa situation administrative avec reprise d’ancienneté, en lui accordant, avec effet rétroactif à la date du jugement, les rappels de droits et rémunérations en résultant.
Vu la lettre du 4 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l’invitant à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, de l’exercice de la médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l’académie de Créteil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2022-433 du 22 mars 2022 ;
— l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du même code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. ». Aux termes de l’article R. 213-12 de ce même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux: « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable » aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / () / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ()« . Aux termes de l’article 3 du décret précité : »Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ()« . De plus, aux termes de l’article 4 du même décret : » La médiation préalable obligatoire est assurée : 1°Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1erjour du mois suivant la publication du présent décret () « . Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : » La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () / 4° A compter du 1er décembre 2022 : () / – académie de Créteil ; / ()".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme A portant sur la contestation de la décision implicite du recteur de l’académie de Créteil, refusant de réexaminer son reclassement à la suite de son détachement en vue de son intégration au 1er janvier 2021 au ministère de l’éducation nationale, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2024, dont elle a accusé réception le 9 janvier suivant, l’invitant à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire auprès du médiateur de l’académie de Créteil, Mme A n’a produit aucun document justifiant de la mise en œuvre de cette procédure de médiation préalable, dans le délai imparti ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, doit être rejetée pour irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et transmise au médiateur de l’académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l’académie de Créteil.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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