Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2522506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il séjourne en France depuis 2012 ;
Concernant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 20 octobre 2025 par une ordonnance du
8 septembre 2025.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 18 juillet 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 juillet 2023. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… séjourne en France depuis 2012. Toutefois, cette durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si M. B… fait valoir qu’il subvient à ses besoins en travaillant, il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de son insertion socio-professionnelle alléguée. S’il soutient être bien inséré en France et y avoir tissé des liens amicaux et sociaux, M. B… est toutefois célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de
M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. B… valoir que la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale et y porte une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’il est célibataire et sans charges de famille. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale en France de l’intéressé en prononçant son éloignement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Calvo Pardo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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