Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2026, n° 2601227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 mars 2026, enregistrée le 31 mars 2026 au greffe du tribunal de Caen, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée pour M. A… B… alias M. D… C….
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné Mme Absolon, première conseillère, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). ».
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne mentionne pas l’heure de sa notification, l’identité de l’agent ayant procédé à cette notification et qu’aucun interprète ne lui a traduit l’arrêté de sorte qu’il a été empêché d’être informé sur les délais et voies de recours, lesquels ne lui sont donc pas opposables. Toutefois, il ressort de la dernière page de l’arrêté attaqué que la notification de celui-ci a eu lieu le 25 novembre 2025 à 15h15, laquelle est revêtue des signatures de l’interprète présent, de l’agent ayant procédé à la notification et de l’intéressé. Ainsi, le délai de recours contentieux d’un mois expirait le 26 décembre 2025 à minuit. Toutefois, la requête de M. C… n’a été enregistrée au greffe du tribunal d’Orléans que le 20 mars 2026, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne peut être régularisée, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Caen le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. ABSOLON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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