Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 oct. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Janssens, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Marne a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2025, en vue d’assurer l’exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 11 janvier 2024 ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe 37 esplanade Eisenhower à Reims ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée lui soit proposée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard au caractère imminent et irréversible de l’expulsion, à son âge et à la circonstance qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative de logement ;
- l’exécution immédiate de l’expulsion, sans vérification de sa situation sociale et sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui soit proposée, alors qu’elle est âgée et isolée, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, après avoir relevé l’existence d’arriérés de loyers et constaté que les conditions posées par la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 1er décembre 2009 entre Mme C… et la société d’économie mixte Reims Habitat étaient remplies depuis le 17 mars 2023, a ordonné l’expulsion de Mme C… du logement qu’elle occupe 37 esplanade Eisenhower à Reims. Par un arrêt du 18 mars 2025, la cour d’appel de Reims a confirmé ce jugement. Par une décision du 29 septembre 2025, le préfet de la Marne, saisi par une étude de commissaires de justice mandatée par la société d’économie mixte Reims Habitat, a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2025, en vue d’assurer l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 11 janvier 2024. Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision d’octroi de la force publique.
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ».
4. Il résulte des dispositions susmentionnées que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
6. Pour contester la décision d’octroi de la force publique en litige, Mme C… fait valoir que l’exécution immédiate de l’expulsion, sans vérification de sa situation sociale et sans qu’aucune solution d’hébergement ne lui soit proposée, alors qu’elle est âgée et isolée, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, cette décision d’octroi de la force publique trouve son fondement dans une décision de justice, qu’elle a pour objet d’exécuter. Par ailleurs, Mme C… ne met ici en avant aucune circonstance postérieure à la décision de justice ayant ordonné la mesure d’expulsion, qui n’aurait pas déjà été prise en compte par une telle décision. Dans ces conditions, aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait ici être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement mal fondée. Les conclusions de cette requête doivent dès lors être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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