Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 15 janv. 2026, n° 2501372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 et le 4 juillet 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 décembre 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; qu’il est en invalidité, que son handicap a été reconnu et qu’il a des difficultés pour se déplacer.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de M. C… qui explique sa situation et les difficultés qu’il rencontre du fait de son handicap ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a demandé, le 18 novembre 2022, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », demande qui a été rejetée par une décision du 15 décembre 2023 au motif que son handicap n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur. M. C… a formé, le 1er février 2024, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles et, par la décision attaquée du 21 juin 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours au motif qu’aucun élément nouveau n’était de nature à revoir la décision initiale.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».
3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. En l’espèce, M. C…, né le 2 août 1964, souffre depuis une douzaine d’années de douleurs des deux membres inférieurs avec parésies à la marche. Il a été opéré le 21 juin 2023 d’une laminectomie lombaire à l’occasion du traitement d’un canal lombaire étroit. M. C… est également diabétique. Il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical accompagnant sa demande, que M. C… marche et se déplace à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté et sans aucune aide technique ou humaine, qu’il ne présente pas de problème d’orientation dans l’espace et qu’il est entièrement autonome pour l’ensemble des actes de la vie courante. De plus, ce certificat médical ne mentionne aucune limitation quant à son périmètre de marche. A l’appui de son recours, M. C… produit un compte-rendu d’un scanner lombaire réalisé le 12 juin 2023, un compte-rendu d’une intervention chirurgicale réalisée le 21 juin 2023, ainsi qu’un certificat médical de son médecin généraliste rédigé le 1er mars 2024 faisant état des douleurs du requérant aux membres inférieurs, de ses lombalgies chroniques et ses gonalgies mécaniques chroniques du fait d’un surpoids. M. C… produit également un certificat du 5 mai 2025 rédigé par un médecin généraliste qui atteste qu’il présente différentes pathologies, énumérées dans le certificat, en particulier des neuropathies périphériques, de l’arthrose et de la laminectomie. Toutefois, il ne résulte d’aucune des pièces médicales que M. C… souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, ni qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie. Par suite, et sans remettre en cause les difficultés liées à son état de santé, il n’y a pas lieu de reconnaître à M. C… le droit à la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juin 2024 refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. C… dépose, auprès du département du Calvados, une nouvelle demande, accompagnée de toutes les pièces médicales justificatives permettant d’apprécier sa mobilité pédestre et sa perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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