Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2509094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Armand Mbarga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de condamner le préfet du Pas-de-Calais à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 311-1, L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
-
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 31 janvier 1990, serait entré, selon ses dires, en 2024 sur le territoire français. Il a été interpellé le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’a placé en rétention administrative. M. B… a été libéré par ordonnance du 23 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et assigné à résidence par un arrêté du même jour du préfet du Pas-de-Calais. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 191 de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions relatives aux interdictions de circulation et de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 311-1, L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (…) ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à l’arrestation ou à la détention de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de l’audition de M. B… par les services de la police qu’il est célibataire sans enfant, qu’il serait en Europe depuis deux ans et huit mois dont une année seulement passée en France. S’il réside chez sa sœur, ses parents et deux de ses frères résident au Maroc où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui dispose d’un passeport en cours de validité et d’un domicile stable chez sa sœur sur le territoire français, justifie de garanties de représentation suffisantes et n’entre pas ainsi dans le champ du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le champ du 1° du même article. Il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui justifie, à lui seul, la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire au requérant. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet du Pas-de-Calais doivent dès lors être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en désignant comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. B… le pays dont celui-ci revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, dont l’audition de M. B… par les services de police, que si ce dernier vit avec sa sœur sur le territoire français, il n’a vécu en France qu’une année et ne soutient ni même n’allègue y disposer d’attaches personnelles autre que sa soeur. Par ailleurs, s’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il a été interpellé le 15 septembre 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle qu’il a reconnu avoir commis. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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