Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2515209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pentier, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué, à la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, une décision ajournant à deux ans cette demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a substitué à la décision du préfet du Val-de-Marne une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A… au motif que ce dernier avait fait l’objet d’une procédure pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 23 avril 2023.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 20 décembre 2023, publié au Journal officiel de la F… du 22 décembre 2023, M. B… C…, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité, au sein de la direction générale des étrangers en France, pour une durée de trois ans à compter du 8 janvier 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée du 2 juillet 2025 comporte l’exposé des considérations de droit de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, dès lors que la décision par laquelle une demande d’acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite, et n’emporte par elle-même aucune modification dans ses conditions d’existence.
Par suite, la requête de M. A… peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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