Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 29 mai 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados de rejeter sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que son épouse, de nationalité afghane, réside en Iran, où elle n’est pas certaine d’obtenir le renouvellement de son droit au séjour et où il ne peut lui-même se rendre ; compte tenu de la situation en Afghanistan, et en particulier du traitement réservé aux femmes, elle ne peut davantage retourner dans son pays ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familial dès lors que :
• elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
• elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-8 et R. 343-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2034 et d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une rémunération supérieure au salaire minimal ; en outre, la surface de son appartement est supérieure aux à celle susceptible d’être exigée pour un couple ; le droit au séjour de son épouse en Iran pourrait être remis en cause ; enfin, la Cour nationale du droit d’asile a jugé le 11 juillet 2024 que les femmes afghanes doivent être considérées comme appartenant à un groupe social susceptible d’être protégé comme réfugié.
Le préfet du Calvados n’a pas produit de mémoire dans cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601699 enregistrée le 12 mai 2026, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2026, tenue à 11h00 en présence de Mme Mélanie Collet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Cavelier, avocat de M. D… qui reprend les termes de sa requête.
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant afghan, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable jusqu’au 11 juin 2034. Il a sollicité auprès du préfet du Calvados, le 4 septembre 2024, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B… C…. En l’absence de réponse à sa demande, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. D… bénéficie de la protection subsidiaire et, qu’à ce titre, il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 juin 2034. Par ailleurs, le requérant fait valoir, sans être contredit, que son épouse, ressortissante afghane qu’il a épousée en Iran, ne bénéficie d’aucun droit au séjour dans ce pays, qu’en raison de la guerre, ils ne peuvent envisager de se voir, et que sa femme ne peut, eu égard aux menaces qui pèsent sur toutes les femmes afghanes, retourner dans son pays d’origine, où lui-même ne peut se rendre dès lors qu’il bénéfice du statut de réfugié en France. Dans ces circonstances très particulières, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial que M. D… a formulée au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
8. En l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de M. D… et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé d’accorder à M. D… le regroupement familial au profit de son épouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. D… au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Mélanie Collet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Déclaration préalable ·
- Téléphonie mobile ·
- Suspension ·
- Légalité
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Roumanie ·
- Ressortissant ·
- Prestation familiale ·
- Solidarité ·
- Union européenne ·
- Prestations sociales
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Allocation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recouvrement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.