Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2403018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 29 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale du Calvados a fixé à 100 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du 28 octobre 2024 prise sur son recours gracieux limitant la réévaluation de son complément indemnitaire annuel à 300 euros au lieu des 420 euros demandés ;
2°) d’enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale du Calvados de lui verser la somme de 120 euros à titre de complément au montant du complément indemnitaire annuel versé en septembre 2024 et en novembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9,81 euros correspondant aux frais d’envoi postaux.
Mme B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant qui lui a été attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2023 n’est pas en adéquation avec sa manière de servir, qu’elle a rénové une plaque commémorative en la rechampissant, ce qui sort de ses missions, et que sa mobilité intervenue le 2 janvier 2024 ne peut justifier une minoration du montant de son complément indemnitaire annuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Calvados, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucune conclusion en annulation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce ses fonctions depuis le 2 janvier 2024 au sein de la circonscription de sécurité publique de Granville. Par une décision du 18 septembre 2024, Mme B… a été informée que le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 était fixé à la somme de 100 euros. Par un courrier du 30 septembre 2024, Mme B… a demandé son employeur de procéder à la réévaluation du montant de son complément indemnitaire annuel, ce qui a été partiellement accepté par son employeur, lequel a, par décision du 28 octobre 2024, porté à la somme de 300 euros son complément indemnitaire annuel. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 18 septembre et 30 octobre 2024.
Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
La requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le montant qui lui a été attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2023, n’est pas en adéquation avec sa manière de servir, qu’elle a rénové une plaque commémorative en la rechampissant, ce qui sort de ses missions, et que sa mobilité intervenue le 2 janvier 2024 ne peut justifier une minoration du montant de son complément indemnitaire annuel.
D’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel au titre de l’année 2023, que Mme B… a atteint tous les objectifs qui lui avaient été fixés et que sa manière de servir a été appréciée par son supérieur hiérarchique direct comme étant « très satisfaisant » dans les cinq items composant cette rubrique. Toutefois, il ressort également de ce compte-rendu que, s’agissant de l’évaluation des « compétences acquises et mises en œuvre sur le poste », onze des items évalués ont bénéficié de l’appréciation « maîtrise » tandis que quatre ont obtenu l’appréciation « pratique » sur une échelle déclinant le niveau en cinq adjectifs, à savoir « non acquis », « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert ». D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle a rénové une plaque commémorative en la rechampissant et produit, au soutien de son allégation, un courrier de remerciement du directeur départemental de la sécurité publique du Calvados établi le 1er juin 2023, cette circonstance, qui témoigne de son investissement qui va
au-delà des attendus de son poste et qui d’ailleurs est mentionné dans son compte-rendu d’entretien professionnel, ne constitue pas une participation au bon fonctionnement du service au sens de la circulaire du 16 mai 2024 intitulée « complément indemnitaire annuel 2024 des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant du complément indemnitaire annuel ait fait l’objet d’une minoration au motif que la requérante a effectué une mobilité le 2 janvier 2024. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 18 septembre et 28 octobre 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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