Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2024 et 28 janvier 2026, Mme C… B…, M. D… E… et la société Le Pin du Merle, représentée par Me Consalvi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° 339/2024 en date du 10 juin 2024, par lequel le maire de la commune de Ramatuelle a permis l’aménagement temporaire d’une aire de délestage sur le domaine public communal dédié aux employés saisonniers de la plage de Pampelonne, secteur Tamaris Nord, chaque année pour la période du 15 mars au 30 octobre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêts à agir dès lors que cette décision leur fait grief ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 341-1 et R. 341-9 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement dès lors que le maire de la commune s’est dispensé de toute autorisation préfectorale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3 des prescriptions du schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mesures de protection.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2025, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement de surseoir à statuer sur la demande d’annulation, et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise la charge des requérants.
Un mémoire enregistré le 26 février 2026, présenté par la commune de Ramatuelle, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Consalvi pour Mme B… et de Me Mothere pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juin 2024, le maire de la commune de Ramatuelle a aménagé une aire de délestage sur le domaine public communal maritime destinée à accueillir les véhicules des salariés saisonniers exerçant leur activité dans les établissements de la plage du secteur Tamaris. Par la présente requête, Mme B…, M. E… et la société le Pin du Merle demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 321-9 du code de l’environnement : « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières. L’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d’exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public (…) ». Aux termes de l’article L. 362-1 du même code, dans sa version applicable figurant au livre III « Espaces naturels » : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur (…) ». Aux termes de l’article L. 362-2 du même code, dans sa version applicable : « L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. / Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué, dans son article 2 que : « la mise en place d’une aire de délestage dans le sous-secteur Tamaris Nord. Une aire de stationnement accueillera les véhicules des salariés exerçant leur activité dans les établissements de plage du secteur Tamaris dans l’attente de la clôture de la procédure de déclaration publique permettant l’acquisition foncière dédiée à la requalification du secteur de cohérence avec l’ensemble de l’opération réalisée sur la plage de Pampelonne ».
4. Toutefois les véhicules des salariés saisonniers ne constituent pas des véhicules d’exploitation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’utilisation de ces véhicules nécessite, conformément aux dispositions de l’article L. 321-9 du code de l’environnement, une autorisation donnée par le préfet après avis des maires concernés, afin d’en réglementer la circulation dans les espaces naturels.
5. Le maire de la commune de Ramatuelle, en se dispensant de toute autorisation préfectorale pour décider l’accès des véhicules des salariés saisonniers sur le domaine public maritime, a violé les dispositions précitées du code de l’article L. 321-9 du code de l’environnement et, par suite, a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B…, M. E… et la société Le Pin du Merle sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024.
Sur les conclusions de la commune de Ramatuelle de surseoir à statuer :
7. La commune de Ramatuelle sollicite le sursis à statuer sur la demande d’annulation, dans l’attente que la procédure de déclaration d’utilité publique et d’acquisition soit terminée. Cette demande devrait être regardée comme étant une demande de modulation dans le temps des effets de l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne l’office du juge :
8. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
En ce qui concerne l’application de ce principe à l’arrêté attaqué :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que l’effet rétroactif de l’annulation de la décision du 10 juin 2024 apparaîtrait comme étant de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets. Il n’y a pas lieu, par suite, d’assortir l’annulation de ces dispositions d’une telle limitation dans le temps.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B…, M. E… et la société Le Pin du Merle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, de M. E… et de la société Le Pin du Merle est rejetée.
Article 2 : Mme B…, M. E… et la société Le Pin du Merle sont condamnés à verser à la commune de Ramatuelle une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… E…, à la société Le Pin du Merle et à la commune de Ramatuelle.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. A… Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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