Rejet 27 juin 2024
Rejet 14 octobre 2025
Désistement 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 27 juin 2024, n° 2218260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Malafosse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, la société Malafosse, représentée par Me Bouillot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la direction régionale des entreprises, du travail et des solidarités (DRIEETS) à lui verser la somme de 152 332,45 euros qu’elle estime lui être due au titre de ses demandes d’indemnisation pour recours à l’activité partielle ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la DRIEETS à lui verser la somme de 152 332,45 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— le délai de prescription applicable à la demande d’autorisation préalable d’activité partielle portant sur les mois d’avril, mai et juin 2021 ne pouvait lui être opposé ;
— la DRIEETS a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que l’erreur contenue dans le mail de notification automatique généré par l’agence de services et de paiement (ASP) le 7 avril 2021 sur le délai applicable à ses demandes d’indemnisation constitue une perte de chance d’être indemnisée au titre de l’activité partielle ;
— elle pouvait être relevée de la prescription compte tenu de sa bonne foi et de l’empêchement de sa comptable d’effectuer les demandes d’indemnisation pour des raisons médicales ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 152 332,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouillot, représentant la société Malafosse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2021, la société Malafosse a sollicité une autorisation préalable de mise en activité partielle pour quarante-six salariés sur la période du 1er avril au 30 juin 2021. Par un courriel du 7 avril 2021 de l’Agence de services et de paiement (ASP), cette demande a été validée tacitement et la société a été informée qu’elle disposait d’un délai d’un an pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle. Le 29 juin 2021, la société Malafosse a sollicité un avenant à son autorisation préalable de mise en activité partielle pour la prolonger au 30 septembre 2021. Par un courriel du 16 juillet 2021 de l’ASP, cette demande a été validée tacitement et la société a été informée qu’elle disposait d’un délai de six mois pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle. Par un courrier du 6 avril 2022, la société a formulé un recours gracieux par lequel elle demande à la DRIEETS de réactiver l’accès au site internet afin de déposer ses demandes d’indemnisation postérieurement au délai de dépôt de six mois. Par un courriel du 16 mai 2022, la DRIEETS a rejeté son recours gracieux. Par un courrier du 23 juin 2022, notifié le 22 juillet 2022, elle a adressé un recours indemnitaire préalable à la DRIEETS duquel est née une décision implicite de rejet. La société doit être regardée comme demandant, à titre principal, d’annuler la décision par laquelle la DRIEETS a implicitement refusé de lever la prescription et de lui verser la somme de 152 332,45 euros correspondant à l’allocation d’activité partielle ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la DRIEETS à lui verser la somme totale de 152 332,45 euros au titre de l’indemnisation pour ses demandes de mise en activité partielle pour les mois d’avril, mai et juin 2021.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. () IV.- Sont prescrites, au profit de l’Etat et de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, les créances constituées au titre de l’allocation mentionnée au II pour lesquelles l’employeur n’a pas déposé de demande de versement auprès de l’autorité administrative dans un délai de six mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle ".
3. En premier lieu, il est constant que la société Malafosse a déposé le 19 avril 2021 une demande d’autorisation préalable d’activité partielle pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, concernant quarante-six salariés, la demande déposée le 29 juin 2021 correspondant à un avenant à la demande du 19 avril 2021 et portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Il suit de là que si le courriel du 7 avril 2021 de l’agence de services et de paiement (ASP) validant tacitement sa première demande et l’informant qu’elle disposait d’un délai d’un an pour effectuer ses demandes d’indemnisation à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle comporte une erreur matérielle, il ressort des pièces du dossier que le second courriel du 16 juillet 2021 de l’ASP adressé à la requérante validant sa demande d’avenant du 29 juin 2021, l’informe qu’elle disposait d’un délai de six mois pour effectuer ses demandes d’indemnisation, à compter de la date de fin de la période de mise en activité partielle, conformément aux dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail. A ce titre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle n’aurait finalement pas recouru à l’activité partielle après le mois de juin 2021 et de la circonstance que la comptable aurait rencontré des difficultés liées à son état de santé. La société requérante n’était donc plus fondée, au 5 avril 2022, à prétendre au bénéfice de ses indemnisations pour sa demande d’activité partielle du 19 mars 2021. Au surplus, il résulte de l’instruction que par un courriel du 20 avril 2022 adressé aux services de la DRIEETS, la société requérante a reconnu « qu’elle n’avait pas fait attention à la nouvelle mention d’un délai de six mois faite dans le mail suivant ». L’erreur matérielle mentionnée dans le courriel du 7 avril 2021 est dès lors sans incidence sur le refus d’indemnisation par la tardiveté de la demande, formulée après l’expiration du délai de six mois, prévu par l’article L. 5122-1 du code du travail. Le moyen tiré de l’inopposabilité du délai de prescription de six mois doit donc être écarté.
4. Par suite, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société Malafosse n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il en résulte que les conclusions tendant à la réparation du préjudice au titre de la perte de chance de percevoir les indemnisations liées à sa demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 6 de loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dès lors que les délais de prescription sont prévus par les dispositions précitées du code du travail. En tout état de cause, la société Malafosse ne saurait invoquer l’état de santé de sa comptable ainsi qu’une erreur d’inattention de cette dernière quant à la nouvelle mention du délai de six mois figurant dans le deuxième courriel pour soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à sa demande gracieuse de relèvement de la prescription. Dans ces conditions, la société Malafosse n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Malafosse doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Malafosse est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Malafosse et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2218260
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Agence ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Aéronautique ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Brevet ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Jury ·
- Recours ·
- Concours ·
- Certificat d'aptitude
- Activité ·
- Sinistre ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Bâtiment ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ouganda ·
- Visa ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.