Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mai 2025, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A, de nationalité vietnamienne, représentée par Me Balatana, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 23/11/2023, valable 1 an jusqu’au 22/11/2024 ;
— que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que c’est en vain qu’elle tente depuis le mois d’août 2024 d’obtenir un créneau horaire pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture ; qu’en dépit de ses nombreux courriers de relance, la préfecture demeure sourde à ses appels ;
— que son titre de séjour est arrivé à expiration le 22 novembre 2024, circonstance de nature à le placer dans une situation de précarité et l’exposant à une mesure d’éloignement du territoire français ;
— que la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par Mme A, faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président,
pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 23 novembre 1982 à Cam Giang (Vietnam), était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024, dont elle tente en vain de solliciter
le renouvellement. Par le présent recours, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par
les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée,
à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. S’agissant des demandes de titre de séjour, lorsque le rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A, ressortissante vietnamienne dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 22 novembre 2024, produit à l’appui de sa requête en référé plusieurs courriers recommandés adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis démontrant qu’elle a tenté d’obtenir, en vain, des explications sur les difficultés qu’elle rencontre dans ses tentatives d’obtenir
un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’intéressée n’a pas davantage été en mesure d’obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture, circonstance qu’elle démontre en versant à l’appui de sa requête des captures d’écrans du site internet de la préfecture attestant de ses vaines tentatives de connexion effectuées entre
le 4 décembre 2024 et le 11 février 2025. Il suit de là que Mme A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 22 novembre 2024, justifie des conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme A pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 mai 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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