Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2407422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision contestée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans les conditions de délivrance du titre de séjour « étudiant » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 8 janvier 2003 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2018 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs d’études. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le 14 septembre 2023 le recours formé par M. B… contre cet arrêté. Le jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 14 septembre 2023. M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et a sollicité le 26 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant auprès de la préfecture du Tarn. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2018, à l’âge de 15 ans, accompagnant son père. Il a été scolarisé en classe de seconde en France au cours 2ème trimestre de l’année scolaire 2018/2019. Il a, ensuite, été scolarisé en classe de première au cours de l’année scolaire 2019/2020. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2020 qui a été rejetée le 22 juillet 2021. Il a néanmoins poursuivi sa scolarité durant l’année scolaire 2020-2021, en terminale et a obtenu en 2021 le baccalauréat technologique « Sciences et technologies de laboratoire » avec la mention « bien ». Inscrit en « Bachelor universitaire de technologie (BUT) Chimie » à l’Université Paul Sabatier de Toulouse en septembre 2021, il a obtenu son diplôme en 2023, au terme normal des deux années de scolarité. Inscrit en 3ème année pour l’année universitaire 2023-2024, il n’a pu toutefois valider sa scolarité, sa situation irrégulière rendant impossible la réalisation du stage obligatoire ou d’une alternance. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, soutenu par la communauté universitaire de l’Université Toulouse III qui témoigne de son implication au sein du BUT de chimie, comme de son employabilité à l’issue de ses études, que M. B… est un étudiant sérieux appliqué, volontaire et méritant. Si M. B… est célibataire et sans charge de famille, son père, qui subvient à ses besoins, et sa seconde épouse, titulaires de titres de séjour résident en France comme ses deux demi-frères, sa mère, qui résidait en Guinée étant décédée en 2021. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors au surplus qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Cazanave, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat dernier versera à Me Cazanave une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cazanave et au Préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente
M. Garrido, conseiller.
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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