Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 févr. 2026, n° 2402893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. C… D…, Mme B… D… et Mme A… D…, représentés par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier de Flers a refusé de leur communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme E… D… depuis son hospitalisation au sein de l’établissement jusqu’au 15 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Flers de leur communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le centre hospitalier de Flers conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une lettre du 13 janvier 2026, les consorts D… ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’ils maintenaient leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, les consorts D… demandent qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclarent maintenir leur demande relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le centre hospitalier de Flers a communiqué le 12 janvier 2026 aux consorts D… l’ensemble des documents sollicités. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Flers le versement aux consorts D… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête des consorts D….
Article 2 : Le centre hospitalier de Flers versera la somme de 1 000 euros aux consorts D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à B… Mme D…, à Mme A… D… et au centre hospitalier de Flers.
Fait à Caen, le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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