Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) en date du 16 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment s’agissant de la vulnérabilité de sa situation ;
— il n’a pas été procédé à un examen individuel de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part car lors de son arrivée en France, il ne connaissait pas la procédure d’asile et ne savait donc pas qu’il avait 90 jours pour présenter sa demande et il a dans un premier temps souhaité régler ses problèmes de santé, d’autre part en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— s’agissant de ses conditions d’existence entre le 12 mars 2023 et le 7 août 2023, sa domiciliation a été prise en charge par une association et il a dû emprunter de l’argent ;
— cette décision méconnaît les articles L. 551-15, L. 522-3 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive 2013/33/UE car l’article 20 prévoit les cas dans lesquels les CMA peuvent être limitées ou retirées mais pas refusées et il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 30 août 1977, est entré en France le 12 mars 2023. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 7 août 2023, et a demandé le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Par une décision du 7 août 2023 cette demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours qui lui était imparti suivant son entrée en France. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire, le 29 août 2023, qui a été rejeté par décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 16 novembre 2023 dont il demande l’annulation.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les éléments de faits et de droits sur lesquels son auteur a entendu se fonder, est suffisamment motivée
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité auprès de l’OFII le 7 août 2023. Il ressort de cet entretien qu’il a fait état de problèmes de santé caractérisés par des douleurs abdominales et remis un document à caractère médical. Il est constant qu’un avis relatif à son état de santé a été émis le 12 octobre 2023 par le médecin coordonnateur de la zone Ouest du service médical de l’OFII qui a conclu à une vulnérabilité de niveau 0. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, d’une part il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de sa situation de vulnérabilité, d’autre part les éléments produits dans la présente instance ne démontrent pas que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son état de santé.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les CMA peuvent être refusées au demandeur qui n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus en litige n’est pas entachée d’erreur de droit.
6. En quatrième lieu, le requérant, qui soutient que lors de son arrivée en France, il ne connaissait pas la procédure d’asile et ne savait donc pas qu’il devait présenter sa demande de bénéfice des CMA dans les 90 jours et qu’il a dans un premier temps souhaité régler ses problèmes de santé, ne fait pas ainsi état d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui refusant le bénéfice des CMA au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27, l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Communiqué ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Communication
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Médecine nucléaire ·
- Autorisation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Protocole d'accord ·
- Collectivités territoriales ·
- Agence régionale ·
- Partie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Prévention des risques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Exécution ·
- École maternelle ·
- Garderie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.