Annulation 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 31 déc. 2024, n° 2105167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2021 et le 27 mars 2022 et 5 décembre 2024, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie refusant de modifier le classement de sa parcelle pour la classer en catégorie « D » du PPRN.
Elle soutient que comme le préfet de la Haute-Savoie l’a explicitement reconnu dans son courrier du 2 avril 2021, le partage du bâti et du tènement sur 2 zones d’aléas de glissement de terrain différents par le PPRN constitue une erreur manifeste d’appréciation. L’ensemble de sa parcelle devait être classée en zone D d’aléa moindre. Le principe d’égalité exige que tous les propriétaires exposés au même degré de risque fassent l’objet d’un traitement identique. L’erreur de tracé affectant la parcelle déprécie le bien et a entrainé une baisse de 115 000 euros de sa valeur. Le refus du préfet d’abroger le classement de la parcelle est contraire à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2022 et le 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision E est propriétaire de parcelles cadastrées section C n° 4097 et 4099 sur laquelle est édifiée une maison, qui a été classée par le plan de prévention des risques naturels à cheval entre la zone rouge X44 de risque fort de glissement de terrain et la zone bleue C59 de risque faible de glissement de terrain. Mme B E, au nom de l’indivision E, a saisi le préfet de la Haute-Savoie le 21 avril 2021 d’une demande de correction du classement de sa parcelle au regard du PPRN de la commune des Houches. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet dont elle demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet, Mme B E ne demande pas l’annulation du plan de prévention des risques naturels de la commune des Houches mais l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation du classement de la partie de leur parcelle en zone X44 et de procéder à son reclassement en zone C 59. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé »
4. Il ressort des termes du courrier du 2 avril 2021 du préfet de la Haute-Savoie adressé au maire de la commune des Houches que ce dernier admet qu’une partie du tènement cadastré section C n° 4097 et 4099 a été classée par erreur en zone rouge d’aléa fort de glissement de terrain et aurait dû être classée en zone bleu du plan de prévention des risques naturels. En défense, le préfet ne remet pas en cause la teneur de ces propos en se bornant à soutenir que « les bâtiments existants situés en zone d’aléas forts sont désormais classés en zone réglementaire Z, zone bâtie en risque fort, de couleur bleu foncé ». Par suite, le moyen doit être accueilli et Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Savoie.
Sur les conclusions d’injonction :
5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Il y a lieu de prescrire d’office au préfet de la Haute-Savoie, en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’abrogation du PPRN en ce qui concerne le classement en zone rouge X44 des parcelles cadastrées section C n° 4097 et 4099 appartenant à l’indivision E et de procéder au réexamen du classement de ces parcelles dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er :La décision implicite du préfet de la Haute-Savoie est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’abrogation du PPRN en ce qui concerne le classement en zone rouge X44 des parcelles cadastrées section C n° 4097 et 4099 appartenant à l’indivision E et de procéder au réexamen du classement de ces parcelles dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B E en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune des Houches.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme D, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. D
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Atteinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Réception ·
- Droit commun
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Titre exécutoire ·
- Médecine nucléaire ·
- Autorisation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Protocole d'accord ·
- Collectivités territoriales ·
- Agence régionale ·
- Partie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Accès ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Exécution ·
- École maternelle ·
- Garderie
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Communiqué ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Communication
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.