Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B…, représentée par
Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la préfète de l’Isère du 2 décembre 2025 refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous en préfecture aux fins de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de régulariser son séjour en France, la prive de ressources alors qu’elle a trois enfants mineurs ; en outre, elle peut être éloignée à tout moment ;
La décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
Cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
Cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle présente des éléments nouveaux sur son intégration sociale et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
La condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant d’une première demande de titre et d’autant plus que la requérante s’est maintenue volontairement en France en situation irrégulière ;
La demande de titre de séjour présentée par la requérante est dilatoire dans la mesure où celle-ci ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la dernière obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 août 2022 ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512742 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante du Nigéria, a fait l’objet de deux arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français des 9 décembre 2020 et 4 août 2022, le second étant assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année. Cependant, la requérante conteste avoir reçu notification de cette seconde décision et aucun justificatif n’est produit sur ce point par la préfète de l’Isère. En outre, la requérante a obtenu en 2018 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en se prévalant frauduleusement de la qualité de parent d’enfant français.
4. Toutefois, il résulte également de l’instruction que Mme B… vit en France depuis 2015 avec ses trois enfants, nés en 2012, 2014 et 2016 et régulièrement scolarisés. En outre, elle a travaillé de décembre 2024 à octobre 2025 en contrat à durée indéterminée. Ainsi, et alors que l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ne préjuge pas de son bien-fondé, la décision contestée, refusant d’enregistrer la demande de Mme B…, la prive de la possibilité de solliciter son admission au séjour en France et d’obtenir ainsi, dans un délai raisonnable, un examen de sa situation administrative en vue d’une éventuelle régularisation. Dans ces circonstances, la condition de l’urgence est remplie.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu en particulier du temps écoulé depuis le dernier refus de titre de séjour opposé à Mme B… et de la circonstance que celle-ci a travaillé de décembre 2024 à octobre 2025 en contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, motivée par le caractère dilatoire de la demande, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de cette décision sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que la préfète de l’Isère enregistre la demande de titre de séjour de Mme B… en vue de l’instruire et lui délivre un récépissé de sa demande. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante entrerait dans les cas pour lesquels ce récépissé est assorti de l’autorisation d’exercer une activité professionnelle.
7. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à la requérante, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dès lors que Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. A…
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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