Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de permettre à sa fille d’accéder à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire du soir dans un délai très bref sous astreinte.
Elle soutient que :
en refusant de manière persistante l’accès de sa fille à ses services, sans décision écrite, sans base légale, sans solution pérenne et en se reposant uniquement sur une initiative isolée de la direction de l’école, la commune se trouve en situation de carence caractérisée dans l’exercice de ses obligations ;
la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative existante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de permettre à sa fille, A… B…, née le 23 février 2022, et scolarisée à l’école maternelle Victor Hugo à Épinay-sur-Seine, d’accéder à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire du soir.
Toutefois, Mme D… indique que depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, elle s’est vue refuser verbalement l’accès de sa fille à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire du soir, aux motifs de l’absence de mise à disposition d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) lors du temps de cantine et de ce que la garderie du soir ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit qu’en l’absence de péril grave, l’existence de cette décision orale expresse de refus d’accès par les services gestionnaires de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire du soir fait obstacle, en tout état de cause, à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fasse droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que sa fille y soit accueillie de manière régulière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
Claude Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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