Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2606212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, C… A…, représenté par Me Sime, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesure utile afin de sauvegarder son droit au séjour et de se faire délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre d’une pathologie invalidante nécessitant une prise en charge médicale constante et empêchée par la précarité de sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’il sollicite un titre de séjour en qualité de « conjoint d’un ressortissant français » après une communauté de vie de 23 ans et qu’il remplit les conditions d’octroi de ce titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour à trois reprises, que ses deux premières demandes ont été clôturées par la préfecture de police et que sa dernière demande déposée le 15 novembre 2024 est restée sans réponse, de sorte qu’aucune décision faisant grief n’est née et que ses sollicitations sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée excède l’office du juge des référés, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’en tout état de cause, il a délivré au requérant une convocation en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé le 16 mars 2026 à 10h10.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par la présente requête M. A…, ressortissant camerounais né le 5 octobre 1963, demande au juge des référés de prendre toute mesure utile lui permettant de sauvegarder son droit au séjour et de se voir délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’un ressortissant français. Or, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que le juge des référés ordonne à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ne présentent pas un caractère provisoire. Le prononcé d’une telle mesure excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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