Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mai 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Tulpin, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre la commune de Létanne de procéder aux travaux d’entretien du chemin des Lignières, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et d’assurer cet entretien annuellement en avril et novembre sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Létanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le chemin de Lignières, propriété de la commune est le seul accès à leur habitation ; que la commune s’est engagée par délibération à en assurer l’entretien ; qu’elle n’exécute pas cette obligation et que, par suite, l’accès à leur habitation devient difficile, voire dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Létanne, représentée par Me Jacquemet Pommeron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence n’est pas démontrée ;
— le chemin en cause est un chemin d’exploitation dont la charge de l’entretien est déterminée par les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime et repose sur les propriétaires riverains ;
— si elle s’est engagée à entretenir le chemin, la fréquence de cet entretien n’est pas définie, qu’il lui est fait obligation de ne pas tailler les haies pendant la période de nidification ;
— s’agissant d’un simple chemin d’exploitation, il est suffisamment carrossable pour remplir son objet.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet ;
— les observations de Me Tulpin représentant M. et Mme C.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à Létanne. Cette maison est accessible via le chemin de Lignières. M. et Mme C estiment que la commune n’assure pas l’entretien de ce chemin et demandent pas le présent recours d’enjoindre à la commune d’effectuer les travaux nécessaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « : » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ".
Sur la nature du chemin de Lignières :
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 162-1 du même code : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
4. Si les parties qualifient de chemin d’exploitation le chemin de Lignières, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2020, séance au cours de laquelle la question de l’entretien du chemin a été abordée, que la commune indique être propriétaire dudit chemin. Ce chemin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été classé dans les voies communales, est ouvert à la circulation publique et, par suite, affecté à l’usage du public. Il résulte de ce qui précède que le chemin de Lignières doit être qualifié de chemin rural.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Les communes n’ont aucune obligation d’entretenir les chemins ruraux qui appartiennent à leur domaine privé, même s’ils sont ouverts à la circulation publique. Toutefois, il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. Il résulte de l’instruction que M. C assurait par le passé l’entretien du chemin en litige pour le compte de la commune qui lui fournissait les matériaux nécessaires. Par la délibération précitée du 14 décembre 2020 la commune a décidé de reprendre à sa charge les travaux d’entretien. Il résulte de ces circonstances que la commune doit être considérée comme ayant accepté d’assumer l’entretien du chemin rural en cause.
6. Il ressort des pièces produites au dossier et notamment des constats réalisés pour les requérants par un commissaire de justice que le chemin de Lignières est un chemin empierré recouvert d’une couche de terre compactée offrant une plateforme plane de bonne qualité et bien dimensionnée. Si des « nids de poule » sont présents, le chemin demeure carrossable. Sa structure et l’état de sa couche de roulement sont conformes à sa destination et à ce qu’un usager peut attendre d’un chemin rural. Par suite, sans qu’il soit besoin de caractériser l’urgence, il ne résulte pas de ce qui précède qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux d’entretien sollicités par les requérants
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Létanne, qui n’est pas la partie perdante le versement de la somme que demandent M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Létanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et à la commune de Létanne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. NIZETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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