Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 avr. 2026, n° 2503222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2025, le 3 décembre 2025, le 16 mars 2026 et les 2 et 3 avril 2026, M. et Mme C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles pour faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale des personnes handicapées de La Manche et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fille B… ;
2°) d’ordonner à la direction académique des services de l’éducation nationale de la Manche l’affectation d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire (100 %) ;
3°) d’affecter, dans les délais les plus brefs, l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse bénéficier d’une scolarité effective ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 2 avril 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête A… et Mme C….
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la fille A… et Mme C…, B…, est scolarisée, depuis septembre 2025, en classe de 6ème au collège Saint-Paul à Cherbourg-en-Cotentin. Le 1er juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une aide humaine individuelle à 100 % du temps scolaire hebdomadaire et ce, jusqu’au 10 juillet 2026. Les effectifs d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) du collège ne permettant pas de mettre en œuvre la mesure accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les requérants ont adressé, le 7 octobre 2025, un courriel au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche pour réclamer un accompagnement pour leur fille. En l’absence de réponse favorable, M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au rectorat d’affecter une aide humaine sur tout le temps scolaire pour assurer à leur fille une scolarisation effective.
Il résulte de l’instruction qu’à la rentrée 2025, deux AESH du collège Saint-Paul étaient absentes et que la troisième, qui devait accompagner B…, avait démissionné. Le pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) a alors lancé une procédure de recrutement d’accompagnants, des entretiens ayant lieu dès octobre 2025. Cette procédure a permis de recruter, le 24 octobre 2025, une AESH qui a été affectée au collège Saint-Paul à Cherbourg-en-Cotentin. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l’académie, la seule circonstance qu’une AESH a été affectée au collège Saint-Paul pour accompagner B… n’est pas de nature à priver le litige de son objet, l’administration précisant d’ailleurs que l’établissement n’est pas en mesure de couvrir l’ensemble des enseignements de B… par un accompagnement. En revanche, il résulte de l’instruction que l’administration doit organiser l’accompagnement des élèves bénéficiant d’une aide humaine, en particulier B…, avec de très faibles moyens humains du fait des difficultés pour recruter des AESH. Il résulte du dernier emploi du temps produit par l’administration que B… a, dernièrement, bénéficié d’un accompagnement pour des cours de français, histoire-géographie et anglais. Si les requérants maintiennent leur demande d’un accompagnement sur l’intégralité du temps scolaire, la mesure qu’ils sollicitent se heurte, compte tenu des démarches qu’entreprend l’administration et des difficultés à recruter suffisamment d’AESH pour satisfaire les besoins de tous les élèves devant bénéficier d’une aide humaine, à une contestation sérieuse. Leur requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C…, à la rectrice de l’académie de Normandie et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Caen, le 23 avril 2026.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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