Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2023, n° 2310870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a prolongé pour une durée de trois mois un dispositif de séparation et hygiaphone aux parloirs ;
3°) d’ordonner son extraction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la demande d’extraction :
— les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui confient au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable, sont contraires au principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative ;
Sur la demande de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
— le régime de détention auquel il est soumis présente un caractère particulièrement
strict eu égard aux mesures de fouilles intégrales systématiques, au placement à l’isolement auquel il est soumis depuis plus de dix ans et auquel s’ajoute le parloir avec hygiaphone ; le cumul de ces mesures tel que rappelé dans l’ordonnance du 27 janvier 2021 de mainlevée de la mesure d’isolement judiciaire, crée une atteinte grave au respect de la dignité de la personne humaine ;
— le régime de détention auquel il est soumis porte atteinte à son droit au respect de
sa vie privée et familiale dès lors que le dispositif de séparation et hygiaphone au parloir entraîne un délitement de ses liens familiaux et des difficultés physiques dues à l’absence de communication avec ses proches ;
— ce dispositif de séparation auquel il est soumis méconnaît le droit de ne pas être
soumis à des traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des exigences découlant des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, l’isolement a un effet délétère sur sa santé mentale et physique et, d’autre part, le cumul et la juxtaposition des mesures hautement sécuritaires qui lui sont imposées n’est pas proportionné aux objectifs de sécurité poursuivis ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il ne ressort pas du dossier que le signataire de la décision contestée bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée et affichée dans un espace dédié au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas démontré que la mesure en litige réponde à un des cas limitativement énumérés par l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
— la décision en litige méconnaît l’article R. 233-2 du code pénitentiaire, en l’absence de procédure disciplinaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les mesures déjà en place étaient suffisantes à assurer le bon ordre et la sécurité et empêcher toute tentative d’évasion ; il présente un état d’épuisement qui altère ses sens ; dès lors, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation en instaurant un dispositif de séparation ;
— la mesure en litige revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige se fonde sur les incidents survenus au cours de visites antérieures ; les deux évasions de 2013 et 2018 sont intervenues à l’occasion de parloirs ; lors de la première, l’intéressé a pris en otage quatre membres du personnel pénitentiaire au moyen d’explosifs ; lors de la seconde, il s’est enfui de l’établissement en hélicoptère aidé par un commando armé dont l’un des membres était son frère qui était initialement venu lui rendre visite ;
— le requérant est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 1er juillet 2011 ; cette inscription a été renouvelée le 14 novembre 2023 en raison de la persistance du risque d’évasion du fait de son appartenance de longue date à la criminalité organisée, des moyens financiers et des soutiens extérieurs qu’il est susceptible de mobiliser, du trouble à l’ordre public et de l’impact médiatique que pourraient provoquer une nouvelle évasion ; cette décision tire les conséquences de sa nouvelle condamnation en date du 26 octobre 2023 et souligne la date lointaine de sa libération actuellement fixée au 1er janvier 2058 ; le risque d’une troisième évasion ne peut être catégoriquement écarté dans la mesure où, à l’occasion de sa première évasion, il lui restait moins d’un an d’emprisonnement à exécuter ;
— ainsi, la décision attaquée repose sur un impératif de maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ainsi que la prévention des infractions ;
— la mesure contestée permet au requérant de préserver son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il bénéficie de contacts très réguliers avec ses proches, il dispose de vingt-six permis de visite actifs et, depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil le 20 novembre 2023, il a pu avoir un parloir avec sa sœur, sachant qu’un parloir est également programmé le 28 décembre 2023 ;
— en outre, le requérant dispose d’autres moyens pour maintenir le lien avec ses proches puisque même si l’accès au téléphone est limité à certaines plages horaires, le requérant téléphone régulièrement à ses proches ;
— le requérant, qui est actuellement placé à l’isolement, est vu au moins deux fois par semaine par un médecin, lequel n’a émis aucun signalement au chef d’établissement quant à son état de santé ;
— dès lors, en l’absence de préjudice suffisamment grave et immédiat susceptible d’être évalué de manière concrète, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision, qui comporte les motifs de droit sur lesquels elle se fonde et qui mentionne notamment les incidents survenus à l’occasion de précédentes visites au parloir ainsi que les raisons sérieuses qui permettent de redouter un nouvel incident, est suffisamment motivée ;
— le requérant a été informé le 20 novembre 2023 qu’il était envisagé de prolonger la mise en place du dispositif de séparation type hygiaphone pour l’ensemble des visites au parloir ; un débat contradictoire a été organisé pour recueillir les observations orales que le requérant a souhaité formuler et qui ont été retranscrites dans un procès-verbal ;
— la décision en litige n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique au sein de l’établissement ;
— elle ne fait pas obstacle au maintien des liens familiaux tel que le prévoient les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ainsi, aucun doute quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être retenu.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 décembre 2023 à 10h00, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Choppin Haudry, substituant Me David, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise en outre que le juge de la détention et des libertés a estimé depuis plus de trois ans déjà que les conditions de détention de M. A dans leur ensemble sont inacceptables en tant qu’elles portent atteinte à la dignité humaine d’autant que leur cumul n’est pas nécessaire ; aucun incident ne permet de justifier la prolongation de la mesure ; les incidents disciplinaires les plus récents ne présentent pas de gravité particulière ; l’interprétation faite par l’administration pénitentiaire des déclarations médiatiques du requérant, en ce qu’elle lui prête une volonté inébranlable d’être libre et d’assumer à ce titre ses évasions, est erronée ; l’administration pénitentiaire ne semble pas envisager que le comportement de M. A puisse s’améliorer ;
— de Mme E, assistante à l’unité du droit pénitentiaire de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, M. B, chef d’établissement du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, et M. D, directeur des services pénitentiaires, chef du département de la sécurité et de la détention à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentants le garde des sceaux, ministre de la justice qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Ils précisent que M. A présente un profil dangereux tenant à ses multiples condamnations, entre 2018 et 2021, pour un ensemble de crimes avec récidive dont deux évasions avec violences qui ont particulièrement ému la communauté pénitentiaire ; il n’exprime pas de repenti et dit assumer ses actes ; ces faits et condamnations, ainsi que l’appartenance de longue date de l’intéressé au grand banditisme, ont notamment conduit à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; les familles ne sont pas fouillées au parloir et passent seulement par un détecteur de masse métallique ; compte tenu de l’aménagement du parloir, la séparation n’affecte pas la qualité des échanges ; depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, M. A a eu soixante contacts téléphoniques ; il n’a pas sollicité de suivi psychologique ; plusieurs activités sont proposées à M. A dans le cadre de son régime de détention, tels que la participation à des modules d’enseignement et l’accès à une salle de sport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 décembre 2023 à 12h31 présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
1. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
2. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner l’extraction de M. A.
3. D’autre part, en soutenant que les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui confient au préfet le soin d’apprécier si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable, sont contraires au principe constitutionnel d’indépendance de la juridiction administrative, le requérant invoque un moyen qui doit être regardé comme tiré de l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, lequel ne peut être soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par un mémoire distinct. En tout état de cause, l’indépendance de la juridiction administrative n’est d’aucune manière affectée par le pouvoir confié au préfet de requérir ou non l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions.
4. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le maintien du dispositif de séparation et hygiaphone aux parloirs :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. Si M. A soutient que le régime de détention particulièrement strict auquel il est soumis depuis plus de dix ans, comportant des mesures de surveillance, des fouilles intégrales systématiques, des mesures d’isolement renforcé, auxquelles s’ajoute la prolongation en litige d’un dispositif de séparation avec hygiaphone pour ses visites au parloir, sont constitutifs de traitements inhumains et dégradants, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il résulte de l’instruction que M. A passe de très nombreux appels téléphoniques, reçoit des visites régulières de sa famille notamment et dispose de la possibilité de faire du sport. Si M. A soutient également que le maintien d’un dispositif de séparation avec hygiaphone a un impact sur son état de santé, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux avis médicaux du médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil relatifs à la prolongation de la mesure d’isolement dont il a fait l’objet et datés respectivement du 22 juin 2021 et du 1er février 2022, soit très antérieurs à la décision en litige, lesquels en outre n’établissent pas de contre-indication médicale précise ou des difficultés de santé graves et avérées. Dans ces conditions, l’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des mesures de prévention nécessaires pour éviter le risque que révèlent les faits criminels ayant donné lieu aux multiples condamnations prononcées à l’encontre de M. A, et notamment les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses deux évasions avec violences, ne saurait être regardée comme remplie.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées.
8. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 29 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
J. FEMENIA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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