Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2420262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, pour avis ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— faute de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, celle-ci méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 13 novembre 1985 à Shanghai (Chine), est entré en France le 14 décembre 2008, selon ses déclarations. Le 21 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2024, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. M. A soutient qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour la période comprise entre les années 2009 et 2024, de nombreuses pièces justificatives, comportant notamment des courriers de Solidarité transport et de l’assurance maladie, des cartes d’aide médicale d’Etat, des quittances de loyer et contrats d’assurance habitation, des factures d’électricité et des relevés de compte bancaire mouvementés ainsi que des documents établis par l’administration fiscale. Dans ces conditions, avant de rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de police était tenu, en vertu des dispositions citées au point qui précède, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du même code. Faute d’une telle saisine, M. A, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2024 par lequel ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen retenu au point 3, seul de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué en l’état de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, le cas échéant, soumis cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir, le cas échéant, soumis cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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