Rejet 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2026, n° 2601783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2026, N° 2512484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 et un mémoire de production de pièces enregistré le 4 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision explicite et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation ; elle est privée de toute activité professionnelle faute de titre de séjour et d’autorisation de travail alors que son conjoint est également sans emploi ; le foyer ne peut plus assumer les dépenses du quotidien ni le remboursement d’un prêt étudiant de mars 2024, son solde bancaire étant débiteur et sa carte de paiement bloquée depuis le 29 janvier 2026 ; le défaut de paiement du loyer de janvier 2026 l’expose à une procédure d’expulsion locative ; elle ne perçoit plus d’aides au logement ni de prestations familiales de la part de la caisse d’allocations familiales du Nord depuis novembre 2025 ; la précarité du couple fait obstacle à l’entretien normal de leur enfant mineur ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 n’est pas établi ;
- le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l’intéressée n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600582 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 15 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Cabaret, avocate de Mme A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- Mme A… a fait ses études en France et a obtenu un diplôme de rang 7 ; elle n’a pas la possibilité de travailler sans titre de séjour ;
- l’urgence n’est pas contestée par le préfet ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le critère tenant à la détention d’un diplôme de Master n’est pas exigé par l’accord franco-gabonais ; le diplôme et l’établissement qui le lui a délivré sont reconnus valides par l’Etat ; l’article 2 de l’accord franco-gabonais évoque un diplôme « au moins équivalent au grade de Master », sans exiger formellement qu’il s’agisse d’un Master.
- les observations de Mme A…, qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient que l’école dans laquelle elle a suivi sa formation est habilitée à délivrer les diplômes.
- les observations de Me Dherbecourt, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la requérante ne remplit pas les conditions de l’accord franco-gabonais car l’école et l’accréditation ne correspondent pas aux exigences posées ; le fait que la certification soit classée au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles ne permet pas de considérer qu’elle a bien obtenu un diplôme de niveau Master.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 22 novembre 1992 à Libreville (Gabon) et de nationalité gabonaise, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié, depuis son arrivée sur le territoire national, de titres de séjour délivrés en cette même qualité du 17 septembre 2020 au 16 janvier 2025, puis d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 17 janvier 2025 au 16 avril 2025. Le 18 mars 2025, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande, assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’elle en convient elle-même, la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » présentée par Mme A… doit être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent de celui qu’elle avait obtenu précédemment. Sa situation n’entre donc pas dans le cas de la présomption d’urgence limité, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
Par ailleurs, si Mme A… soutient que la possession d’un document de séjour est nécessaire pour lui permettre de trouver un emploi, qu’elle ne peut plus rembourser ses mensualités de prêt étudiant et faire face aux charges courantes avec son conjoint et ne perçoit plus de prestations sociales de la caisse d’allocations familiales du Nord depuis novembre 2025, elle ne fait état d’aucun changement de situation professionnelle résultant de la décision attaquée, alors qu’elle ne travaillait pas précédemment et a mené ses études à leur terme. Ainsi, le refus de changement de statut ne la prive pas d’une source de revenus préexistante mais fait seulement obstacle à une perspective d’emploi futur, alors qu’elle ne fait, au surplus, état d’aucune perte d’opportunité d’emploi qui serait la conséquence directe de la décision attaquée. En outre, les difficultés financières auxquelles son couple est confronté apparaissent résulter largement du refus implicite opposé par l’administration à l’admission au séjour de son conjoint qui a conduit l’employeur de ce dernier à suspendre le 27 novembre 2025 son contrat à durée indéterminée de consultant rémunéré à près de 3 000 euros brut par mois, avant que le juge des référés du tribunal administratif de Lille, par une ordonnance n°2512484 du 12 janvier 2026, ne suspende l’exécution de cette décision implicite de rejet et n’enjoigne au préfet de réexaminer sa situation. Par suite, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cabaret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évasion ·
- Extraction ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Fins
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Centre d'accueil ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- État
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Jeune ·
- Recours ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Tierce personne ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Révision ·
- Ancien combattant ·
- Commission ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Personnes
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Étranger ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.