Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1997, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis octobre 2017, il ne justifie de sa présence en France qu’à compter du 7 janvier 2020, date à laquelle il a élu domicile auprès de l’association « ASER ASAF ». De plus, s’il établit par la production de bulletins de salaires entre janvier 2024 et novembre 2024 qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité de technicien câbleur, cette activité professionnelle est récente. En outre, M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’attaches personnelles ou familiales en France, et ni n’établit être dépourvu d’attaches personnes dans son pays d’origine, où il déclare que toute sa famille y réside. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé, qui n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation après être entré irrégulièrement sur le territoire français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. C
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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