Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 janv. 2026, n° 2536510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 novembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues et cela dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait l’article R.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’OFII n’établit pas l’avoir mis en mesure de faire valoir ses observations préalables écrites dans le délai prévu par les textes ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dément avoir obtenu une protection internationale dans un autre pays et s’il reconnait avoir transité par la Grèce où ses empreintes ont été relevées, il n’a pas obtenu de protection dans ce pays ; d’ailleurs, l’OFII ne dispose d’aucun élément de nature à établir la réalité de cette protection ; enfin, aucune mesure de remise n’a été mise en œuvre par le préfet et l’intéressé s’est vu remettre une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile ce qui démontre que le préfet a admis qu’il n’existait pas d’éléments suffisants permettant de conclure à l’existence d’une protection internationale dans un autre Etat ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit et de fait l’OFII n’ayant pas produit la décision lui octroyant le bénéfice d’une protection ; en tout état de cause, la protection accordée en Grèce est ineffective ;
- méconnait l’article L. 551-16 du code et constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations orales de Me Kalifa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 1er septembre 1997 à Ghazni, en Afghanistan, de nationalité afghane, demande au tribunal d’annuler la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 novembre 2025, notifiée le 15 décembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
5. Pour procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Toutefois, alors que M. A… dément avoir obtenu une telle protection, l’OFII qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience n’a produit aucun élément de preuve. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur de l’OFII a prononcé à son encontre la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pafundi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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