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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2600938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 26 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 26 septembre 2025 qu’il a formé à l’encontre de la décision du 31 juillet 2025 prononçant sa mutation à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir, rétroactivement, dans l’ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision en cause, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : (…) Seine-Maritime (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et précisément des termes de la décision attaquée, dernière décision de mutation dont a fait l’objet le requérant, que M. A… B… était affecté à la section de recherches de Rouen et qu’il a été affecté, à compter du 1er septembre 2025, à la section d’appui judiciaire de Rouen. Dès lors, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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