Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) CNRCS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CNRCS s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation sérieuse de la société des créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire auprès de son mandataire judiciaire, d’un montant total de 857 178 euros, et a invité les parties à mieux se pourvoir.
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire demande au tribunal de statuer sur l’existence et le montant des créances contestées d’un montant global de 857 178 euros, déclarées dans le cadre de cette procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS.
La requête a été communiquée à la SASU CNRCS, représentée par Me Bettach, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) CNRCS, déclarant exercer une activité de nettoyage et d’entretien de véhicules, a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Angers. Dans le cadre de cette procédure et en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire a déclaré les créances de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur revenus de capitaux mobiliers détenues à l’encontre de la société auprès de son mandataire judiciaire pour un montant total de 857 178 euros. A la suite de la contestation par la SASU CNRCS de cette créance, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation sérieuse de cette créance et a invité les parties à mieux se pourvoir par une ordonnance du 17 juin 2025. Par sa requête, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire demande au tribunal de statuer sur l’existence et le montant de la créance déclarée dans le cadre de cette procédure.
Aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (…) ».
Le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l’admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif demeure compétent pour statuer dans ce cadre sur l’existence et le montant d’une créance publique.
Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société CNRCS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, initiée sur la base d’éléments de procédure judiciaire qui ont été régulièrement communiqués à l’administration fiscale, en application de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 29 septembre 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, des rappels de TVA et des retenues à la source afférentes aux revenus de capitaux mobiliers au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 2020, selon la procédure d’évaluation d’office en l’absence de tenue de comptabilité, ainsi que les pénalités correspondantes, notamment celles de 100% prévues à l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle fiscal. Ces impositions qui s’élèvent, en droits et pénalités, à 411 025 euros d’impôt sur les sociétés, 307 359 euros de rappels de TVA et 138 794 euros de retenues à la source afférentes aux revenus de capitaux mobiliers, ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 10 novembre 2023 qui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société CNRCS et le pli le contenant a été retourné au centre des finances publiques d’Angers avec la mention « avisé et non réclamé ». Au surplus, l’adresse d’envoi du pli est celle utilisée par le service dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société, dont le gérant a confirmé au vérificateur, en dépit de la mention « avisé non réclamé » sur plusieurs accusés de réception, avoir reçu les courriers qu’il lui avait adressés par lettre recommandée. Dans ces conditions, faute de justifier de la présentation au service d’une réclamation préalable avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, soit, en l’espèce, le 31 décembre 2025, la société CNRCS n’est plus en mesure de contester le bien-fondé et le montant des impositions ainsi mises à sa charge. En tout état de cause, aucun des arguments développés par la société CNRCS dans ses conclusions en contestation de créances n’est de nature à remettre en cause les impositions litigieuses, ni dans leur principe ni dans leur montant. Par suite, les créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU CNRCS doivent être tenues pour fondées.
Il résulte de ce qui précède que le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire est fondé à invoquer l’existence de créances détenues sur la SASU CNRCS pour un montant global de 857 178 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les créances déclarées par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société CNRCS sont fondées à hauteur du montant total de 857 178 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle CNRCS et au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée au président du tribunal de commerce d’Angers.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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