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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 avr. 2023, n° 2110794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 18 novembre 2021 au tribunal administratif de Melun, M. C A de Rosière, représenté par Me Maier, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de le réintégrer dans ses fonctions.
Il soutient que certains faits ne sont pas établis et que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A de Rosière ne sont pas fondés.
L’instruction a été rouverte par la communication du mémoire du ministre de l’intérieur et des outre-mer enregistré le 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A de Rosière, né le 10 avril 1981, a été nommé élève gardien de la paix le 1er décembre 2006 et titularisé dans ce corps le 1er décembre 2008. Affecté à la compagnie républicaine de sécurité de Lagny-sur-Marne, depuis le 1er décembre 2017, il a, par arrêtés des 2 juin 2015 et 29 octobre 2015 été suspendu de ses fonctions. Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 9 octobre 2018, M. A de Rosière a été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans avec obligation d’exercer une activité professionnelle, d’indemniser la partie civile et interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction pour des faits de violences habituelles sur concubin suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, faits commis entre le 1er décembre 2013 et le 22 mai 2015. Le tribunal recevait également la constitution de partie civile, ordonnait une expertise médicale et condamnait le requérant à verser une provision à la victime. Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d’appel de Paris, sur appel interjeté par le requérant, confirmait le jugement du tribunal correctionnel de Meaux en portant la durée de la mise à l’épreuve à trois ans et en ajoutant à ses obligations, une obligation de soins. M. A de Rosière été révoqué de ses fonctions par arrêté du ministre de l’intérieur daté du 15 juin 2021. Il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ». Aux termes de l’article 29 de cette loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () / Quatrième groupe : () la révocation ». L’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure précise : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ». L’article R. 434-14 du même code dispose : « () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération. ». Aux termes de l’article R. 434-27 du même code : « Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l’expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, M. A de Rosières peut être regardé comme contestant la matérialité de certains faits. Il fait tout d’abord valoir que, contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, il aurait reconnu ses responsabilités. Il s’agit pour autant d’une simple allégation et la cour d’appel de Paris a relevé dans son arrêt du 19 juin 2020, dont les constatations de faits s’imposent dès lors qu’elles sont le support nécessaire de sa décision, que « l’attitude du prévenu lors de l’enquête et des audiences a montré une personnalité refusant de remettre en question son comportement rejetant toute la responsabilité sur sa compagne et pour lequel, en conséquence, la cour estime que tout risque de réitération ne peut être écarté ». Il fait ensuite valoir que sa compagne s’est blessée en tombant seule, sans toutefois préciser les faits de violences qui lui sont reprochés auxquels se rapporte cette allégation. A supposer même que cette allégation se rapporte au motif de la décision attaquée selon lequel, le 26 mars 2015, à l’occasion d’une altercation brutale, sa compagne se fracturait le bras droit et se voyait octroyer une incapacité totale de travail de cinquante-cinq jours, la cour d’appel a retenu que la circonstance d’une altercation violente – non contestée par le requérant – au cours de laquelle, compte tenu des violences antérieures, de la peur qu’éprouvait sa compagne d’être à nouveau violentée, de son infériorité physique, quand bien même le bras de celle-ci, effectuant un geste envers lui afin de repousser, aurait heurté celui de M. A de Rosières placé en défense, ces circonstances ne faisaient pas disparaître la responsabilité de celui-ci dans les conséquences de cette altercation. Par suite, le requérant n’établit pas que la matérialité de certains faits ne serait pas établie.
5. En second lieu, M. A de Rosières soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu’il a parfaitement reconnu ses responsabilités, que s’agissant des faits du 26 mars 2015 sa compagne s’est blessée seule, que cette dernière a menti au cours de la procédure en invoquant des violences qui auraient tué son enfant à naître et que compte tenu des éléments factuels de la cause le conseil de discipline a décidé de ne pas proposer la révocation. Il ajoute n’avoir fait l’objet d’aucune procédure auparavant et avoir été parfaitement noté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A de Rosière a été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire après que sa compagne a dénoncé le 25 mai 2015 des faits de violences conjugales habituelles. M. A de Rosière était également suspendu de ses fonctions par arrêtés des 2 juin et 29 octobre 2015. La décision attaquée fait état de différentes altercations violentes entre M. A de Rosière et sa concubine dans le courant des années 2014 et 2015, dans un contexte de relations conjugales tendues. L’arrêté mentionne ainsi que courant 2014, M. A de Rosière, alors qu’il était en dehors du service, se disputait avec sa concubine dans leur appartement, la suivait dans la salle de bains où elle s’était enfermée et que lors d’une altercation violente, sa compagne s’était cognée la tête en chutant dans la baignoire. Durant l’été 2014, le requérant giflait sa compagne lors d’un autre différend alors qu’il séjournait au domicile de la mère du requérant et le 1er novembre 2014, à la suite d’une énième dispute, le requérant rattrapait sa compagne sur un parking, l’empoignait brusquement et lors de la violente confrontation physique qui a suivi, celle-ci s’était sévèrement blessée à la lèvre par la clef qu’elle tenait en main. La décision fait également référence à deux autres faits, le premier s’étant déroulé le 26 mars 2015 à l’occasion duquel la compagne du requérant s’est fracturée le bras droit alors que le couple avait une altercation, sa blessure nécessitait une opération et lui valait une interruption totale de travail de cinq jours. Le dernier fait évoqué date du 22 mai 2015. Lors d’une discussion houleuse, M. A de Rosière brutalisait sa compagne dans un accès de colère en lui portant des coups et en lui tirant les cheveux. Suite à ces faits, sa compagne se voyait diagnostiquer plusieurs lésions dont un traumatisme crânien et une incapacité totale de travail de trois jours. L’arrêté du 15 juin 2021 reprend ainsi des faits dont la matérialité a été établie par le tribunal correctionnel de Meaux le 9 octobre 2018 et confirmée par la cour d’appel de Paris le 19 juin 2020 et pour lesquels l’autorité judiciaire est entrée en voie de condamnation à son encontre. Le ministre de l’intérieur a considéré que l’intéressé avait ainsi gravement manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale et en particulier à son devoir d’exemplarité, de protection de l’intégrité des personnes au mépris de la politique gouvernementale de lutte contre les violences faites aux femmes dont la police nationale à la charge et que ces faits avaient portés atteinte au crédit de son administration.
7. M. A de Rosière n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits retenus par l’instance disciplinaire qui correspondent à ceux retenus par le juge pénal, étant relevé qu’il n’est nullement retenu à son encontre des violences ayant entraîné la mort d’un enfant à naître. S’il se prévaut de l’absence d’antécédent disciplinaire et ses bonnes évaluations, la répétition et la gravité des faits de violences sur sa concubine sur une période s’étalant sur deux ans, ayant donné lieu à sa condamnation en première instance et en appel par les juridictions répressives à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve sont de nature à justifier tant une sanction disciplinaire que le quantum de celle qui a été infligée, au regard de la nature des fonctions exercées et des obligations déontologiques auxquelles sont tenus les fonctionnaires de la police nationale. De même, le décalage dans le temps entre la date de commission des faits et le prononcé de la sanction disciplinaire, résultant de la procédure pénale engagée ainsi que le prononcé d’une sanction pénale ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits reprochés. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la mention dans la décision attaquée de l’absence de reconnaissance de ses responsabilités alors qu’il ressort au contraire des éléments de l’enquête pénale et de l’enquête administrative qu’il a cherché à rejeter la faute sur sa compagne. En tout état de cause, la description des faits commis dans la décision ayant en outre donné lieu à une sanction pénale était de nature à justifier la sanction infligée. Par suite, M. A de Rosière n’est pas fondé à invoquer le caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2021 doivent être rejetées et par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d’injonction doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A de Rosière est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A de Rosière et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
H. BOURDAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
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