Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2513993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août et le 3 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E C et à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E C, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs M. A H, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme E C se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile ainsi que celles de ses enfants ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’hébergement dispose de 108 728 places d’hébergement, occupées à 98,9 %, dont 8,5 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 3,8 % indûment par des déboutés ; entre le 1er janvier et le 30 juillet 2025, 1389 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressée qui s’est maintenue dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la circonstance que Mme C soit seule avec trois enfants mineurs âgés de 6 ans et demi, 4 ans et 2 ans, même en bas âge ou scolarisés, ne suffit pas à elle seule à remettre en cause l’utilité et l’urgence de la mesure sollicitée ; par ailleurs elle ne se prévaut d’aucun problème de santé dont souffrirait l’un des membres de la famille et la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait Mme C ou ses enfants en France et rien ne vient établir que la mesure sollicitée viendrait aggraver la situation des intéressés ; rien n’indique que l’intéressée se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’elle est présente en France depuis le mois d’août 2018, a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; elle se maintient indument depuis plusieurs mois désormais et elle n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles, à les supposer existantes, révèleraient sa connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; si un délai devait toutefois être accordé, il ne saurait dépasser la durée de huit jours ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, et ce même si des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour ont été effectuées ou un recours juridictionnel contre une décision portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français est pendant ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme E C une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme E C et de ses deux enfants ainés par décisions du 25 octobre 2021, notifiées le 5 novembre 2021, et celle B, le benjamin, par une ordonnance de la CNDA du 29 avril 2024, notifiée le 7 mai 2024 ; par ailleurs, elle a été avisée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 10 juillet 2024, qu’il a été mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement depuis le 30 juin 2024, ce courrier a été édicté par Mme D, laquelle dispose d’une délégation de signature du directeur de l’OFII pour ce faire, et lui a été remis en main propre le jour de son édiction ; M. F, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 30 juin 2025, mis en demeure Mme E C de quitter les lieux, dans un délai d’un mois et le CADA était tenu de l’en informer ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et Mme C occupe indument les lieux depuis plusieurs mois désormais ; par ailleurs le dépôt d’une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions évoquées ; la mesure sollicitée n’est pas contraire aux articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales la famille n’étant pas séparée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, Mme E C représentée par Me Philippon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution jusqu’à ce qu’une autre solution d’hébergement lui soit proposée, et, en tout état de cause, à ce que lui soit accordé l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés mesures utiles d’accorder le concours de la force publique ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne produit pas les sources des chiffres qu’il avance quant à la saturation du dispositif d’accueil qui n’est pas de notoriété publique, le préfet créant lui-même la situation d’urgence qu’il invoque, en n’expulsant pas les bénéficiaire du droit d’asile occupant indument 8,7% qui bénéficient d’allocations sociales ou qui ont accès au marché de l’emploi ; par ailleurs les circonstances de vulnérabilité de Mme C, reconnues objectivement par l’OFII dans la fiche « famille » doivent être mises en balance en ce qu’elles caractérisent une situation exceptionnelle notamment le suivi médical de ses deux enfants l’un grand prématuré et l’autre affectée d’un retard de parole elle-même ayant des problèmes ophtalmologiques et n’ayant plus accès à l’allocation pour demandeurs d’asile ; l’Etat échoue à démontrer que dans ce contexte il a tenté de lui trouver une possibilité de relogement pourtant sollicité de longue date par l’association Aurore;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet ne statue pas dans des délais raisonnables sur sa demande de titre de séjour en tant que parent d’enfants de ressortissant étranger résidant en situation régulière en France, déposée le 10 septembre 2024, la demande d’expulsion est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de Mme C, méconnaît l’article R. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sa situation de mère isolée avec trois enfants en bas âge à charge et des problèmes de santé que la famille rencontre alors qu’elle ne perçoit plus aucune aide.
Mme E C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 9 h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de Mme E C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E C du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme E C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2025. Par suite les conclusions de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Mme E C, ressortissante guinéenne née le 24 mars 1993, déclare être entrée en France le 14 octobre 2018. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 25 octobre 2021, notifiée le 5 novembre 2021. La fin de sa prise en charge est intervenue le 5 décembre 2021. La première requête du préfet de la Loire-Atlantique tendant à son expulsion a été rejetée par ordonnance du juge des référés du 8 juillet 2024 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure sollicitée. Ses conditions matérielles d’accueil ont été rétablies par l’OFII le temps de l’instruction de la demande d’asile déposée pour son fils B G. Elle est hébergée depuis le 13 décembre 2023 dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore. Les demandes d’asile pour ses deux enfants, les jeunes J C et I C, ont été définitivement rejetées par décisions de la CNDA datées du 27 mai 2021 notifiées le 16 juin 2021, et la demande d’asile de son troisième enfant, le jeune B G a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 29 avril 2024, notifiée le 7 mai 2024. Elle a été informée, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juillet 2024, de la fin de sa prise en charge depuis le 30 juin 2024, courrier qui lui a été remis en main propres le jour de son édiction et qu’elle a refusé de signer. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 juin 2025. Mme E C se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile et celles de ses enfants ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. En outre l’intéressée, qui a refusé le 16 juillet 2024 le bénéfice de l’aide au retour volontaire qui lui a été proposée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par Mme E C, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
11. Toutefois, les circonstances tenant au jeune âge des enfants et à la situation de santé de Mme C justifient que soit accordé à l’intéressée, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de finaliser ses démarches administratives de relogement sur le fondement du code de l’action sociale et des familles. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme E C de quitter, dans le délai d’un mois le lieu d’hébergement qu’elle occupe et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E C de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau, à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association Aurore.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme E C dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme C, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E C, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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