Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2501802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C A, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ;
3°) à défaut de relogement, d’ordonner au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que par une décision du 21 mars 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juin 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
4. Par décision du 21 mars 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. C A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu’il est dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne.
5. Il résulte de l’instruction que M. C A vit chez un tiers. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. C A.
Sur l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance n’implique pas qu’il soit fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris de justifier avoir pris les mesures d’exécution ordonnées.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En second lieu, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la requête au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. C A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Montagne et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2-3
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