Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 avr. 2026, n° 2601445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le rectorat de l’académie de Normandie a rejeté sa demande de communication du rapport de l’enquête administrative qui s’est déroulée en juin 2025 et dans le cadre de laquelle elle a été entendue ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Normandie de lui communiquer ce document.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle a été auditionnée le 4 juin 2025 sur le site de Rouen du rectorat de l’académie de Normandie dans le cadre d’une enquête administrative suite à un signalement de violences sexistes et sexuelles au sein d’un lycée de l’académie de Versailles, certains faits pouvant s’être déroulés au lycée Jean-François Millet de Cherbourg ;
- la rédaction et les préconisations du rapport de l’enquête administrative seront de nature à fortement influencer la décision de n’engager aucune procédure disciplinaire qui est susceptible d’être contestée au vu de la gravité des faits qu’elle a rapportés à la fin de l’année 2024 ;
- ce document lui est indispensable pour pouvoir contester dans les délais impartis la décision de n’engager aucune procédure disciplinaire ;
- le rapport d’enquête pourrait contenir des éléments extraits de son audition et des observations à cet égard, susceptibles d’être versés comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure pénale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le refus de communication du document demandé constitue une violation directe des dispositions applicables en matière de communication des documents administratifs ;
- le rectorat n’a jamais fait état de mentions dans le rapport qui en empêcheraient la communication car elles pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée, ni fait valoir que des occultations seraient nécessaires ; dès lors, le refus de communication n’a pas de fondement juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir qu’elle a été auditionnée le 4 juin 2025 dans le cadre d’une enquête administrative suite à un signalement de violences sexistes et sexuelles au sein d’un lycée de l’académie de Versailles, certains faits pouvant s’être déroulés au lycée Jean-François Millet de Cherbourg. Elle expose que ce rapport d’enquête administrative lui est indispensable pour pouvoir contester dans les délais impartis la décision de n’engager aucune procédure disciplinaire et qu’il pourrait contenir des éléments susceptibles d’être versés comme éléments de preuve dans le cadre d’une procédure pénale. Toutefois, Mme B… a déposé sous le n° 2601443 un recours en annulation contre le refus implicite du rectorat de communiquer ce rapport d’enquête, dans une instance qui présente un caractère contradictoire. La requérante ne justifie pas en quoi le refus de communication ferait obstacle à un recours contentieux contre l’absence de sanction disciplinaire ou à une procédure pénale dans le cadre de laquelle des mesures d’instruction pourront être ordonnées par le juge compétent. Ainsi, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Caen, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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