Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2301578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juin 2023, 8 août 2023 et 14 avril 2025, M. D C, représenté par Me Bukassa-Tshypanga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la convention d’accueil d’un stagiaire associé qu’il a conclue avec le centre hospitalier de Sens le 2 mai 2023 ;
2°) de « le rétablir dans son dans son contrat de travail signé le 6 décembre 2022 qui expire le 31 décembre 2023 » ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 14 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la modification de son contrat a eu lieu sans qu’il soit consulté ou convoqué à un entretien préalable ;
— la convention le rétrogradant au statut de stagiaire associé ne mentionne aucune incompétence ou faute professionnelle et interroge sur la « raison cachée » du centre hospitalier ;
— il travaille au service d’oncologie du centre hospitalier de Sens depuis son arrivée en France le 29 juillet 2021, ses conventions de stagiaire associé ont toujours été renouvelées à trois reprises pour des périodes de six mois au sein du même service sans qu’aucun manquement professionnel n’ait été constaté ;
— il remplit la condition pour accéder au contrat de praticien associé à savoir d’être candidat en sa qualité de médecin hors Union européenne aux épreuves de vérification de connaissance comme l’exigeait son contrat de recrutement pour l’année 2023, signé le 6 décembre 2022 ;
— il est fondé à se prévaloir du point 2 de l’instruction du 13 juillet 2023 du ministre de la santé et de la prévention relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE), qui permet aux praticiens actuellement en exercice dans les établissements de santé en attente de passer les épreuves de vérification des connaissance (EVC) 2023 de se voir délivrer par l’ARS, une autorisation temporaire les autorisant expressément à exercer pour une durée déterminée ;
— il a subi une perte de rémunération correspondant à sept mois de traitements soit la somme de 14 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet, 8 septembre et 22 septembre 2023, le centre hospitalier de Sens, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
— la requête, qui ne contient aucun exposé intelligible de moyens ou de conclusions, est irrecevable ;
— le requérant ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de praticien associé dès lors qu’il n’était pas lauréat des épreuves de vérification des connaissances (EVC) conformément aux dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, l’établissement était tenu de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé en concluant avec ce dernier une convention d’accueil d’un stagiaire associé pour la période du 22 mai au 21 novembre 2023 ;
— l’instruction du ministre de la santé du 13 juillet 2023 n’est pas opposable à l’administration ;
— l’instruction du 13 juillet 2023 ne s’applique pas à la situation de M. C dès lors que celui-ci ne peut bénéficier ni d’un contrat de praticien attaché associé ni d’un contrat de praticien associé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés ;
— l’instruction n° DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023 relative aux dispositions dérogatoires et temporaires permettant de justifier l’autorisation d’exercice de praticiens étrangers ayant obtenu un diplôme hors Union européenne (PADHUE) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Bonnet, substitué par Me Lucquet, représentant le centre hospitalier de Sens.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité burkinabé, est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par l’université de Ouagadougou en 2014, et d’un diplôme de spécialisation en cancérologie obtenu en 2020. Recruté par le centre hospitalier de Sens le 2 août 2021, en qualité stagiaire associé, pour exercer les fonctions de médecin au sein du service d’oncologie, il a ensuite exercé les mêmes fonctions, du 1er novembre au 31 décembre 2022, en qualité de praticien attaché associé. Par un contrat conclu le 6 décembre 2022 au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, il a ensuite bénéficié du statut de praticien associé. Par une convention du 2 mai 2023, le centre hospitalier de Sens a modifié le statut de l’intéressé en le plaçant à nouveau, pour la période du 22 mai au 21 novembre 2023, sous le statut de stagiaire associé. M. C demande au tribunal d’annuler cette convention du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. C comporte des conclusions et des moyens dirigés contre la convention du 2 mai 2023 plaçant l’intéressé en situation de stagiaire associé et abrogeant le précédent contrat de recrutement en qualité de praticien associé. La fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 27 juillet 2019 au 29 décembre 2023 : « I.- Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation (). / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. () Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ». Aux termes de l’article R. 6152-901 du même code : « Relèvent du statut des praticiens associés les praticiens qui, en vue d’exercer en France la profession de médecin, odontologiste ou pharmacien, sont tenus par le présent code ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires d’accomplir un parcours de consolidation des compétences ou un stage d’adaptation () ». L’article R. 6152-635 de ce code dispose que : « Peuvent également être recrutés comme praticiens attachés associés, sans que leur soient opposées les conditions de diplôme, de titre et de formation mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6152-632 : / 1° Les candidats à l’autorisation d’exercice de la profession de médecin () définie au I de l’article L. 4111-2 (), lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l’accomplissement des fonctions requises par les dispositions des mêmes articles () ».
4. Ensuite, l’article 5 du décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 prévoit que : « I. Par dérogation aux dispositions de l’article R. 6152-901 du code de la santé publique, relèvent du statut de praticien associé à la date du 1er janvier 2023 les praticiens relevant du B du IV et du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 (), bénéficiant d’une attestation permettant un exercice temporaire et n’ayant pas fait l’objet, au 31 décembre 2022, d’une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice prévu au même article. / Ils sont affectés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans l’établissement figurant sur l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent. Cette affectation prend fin en cas de rejet de la demande d’autorisation d’exercice du candidat. () III. – Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-538, R. 6152-542, R. 6152-632 et R. 6152-635 telles que modifiées par les 1° et 2° de l’article 1er du présent décret, les praticiens n’ayant pas achevé la formation probatoire prévue par les dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 () peuvent voir leur contrat renouvelé jusqu’à la fin de cette période de formation probatoire ».
5. Enfin, l’instruction n° DGOS/RH2/2023/130 du 13 juillet 2023, qui a pour objet de « lister les conditions nécessaires à la délivrance, de manière dérogatoire, d’une autorisation temporaire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) par les agences régionales de santé (ARS) », prévoit, dans son point 2 intitulé « Praticiens actuellement en exercice dans les établissements de santé en attente de passer les EVC 2023 », que « les praticiens actuellement en exercice dans les établissements de santé en attente de passer les EVC 2023 () peuvent être employés par les établissements sous le statut de PAA ou d’AA dans l’hypothèse où leur contrat a été renouvelé avant le 31 décembre 2022. () La prolongation de leur contrat sous le statut de PAA ou AA fait foi de la possibilité pour ces praticiens d’exercer dans les établissements dans l’attente de passer les EVC. () Ces praticiens, s’ils se sont inscrits, disposent d’une attestation d’inscription délivrée par le Centre national de gestion (CNG). Dans l’attente de leur passage des EVC, les praticiens inscrits à la session 2023 disposant d’une attestation d’inscription délivrée par le CNG peuvent se voir délivrer par les ARS, une autorisation temporaire les autorisant expressément à exercer pour une durée déterminée après vérification que le praticien était effectivement titulaire d’un contrat avec l’établissement dont la signature doit être intervenue au plus tard le 31 décembre 2022. Cette attestation figurera obligatoirement dans le dossier de demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur () ».
6. L’instruction du 13 juillet 2023, qui a été publiée au bulletin officiel du ministère de la santé et de la prévention et figure sur la page du site internet de ce ministère dédiée aux documents opposables conformément aux dispositions des article L. 312-3 et R. 312-10 du code des relations entre le public et l’administration, édicte des lignes directrices données par l’administration pour l’application d’une réglementation à des situations individuelles.
En ce qui concerne le litige soumis par M. C :
7. Le centre hospitalier de Sens a mis un terme, avant son échéance, au contrat de recrutement de M. C en qualité de praticien associé conclu le 6 décembre 2022 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au motif que l’intéressé n’était pas lauréat des EVC prévues par les dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et que l’ARS avait refusé de délivrer à l’intéressé l’autorisation temporaire d’exercer visée au I de l’article 5 du décret du 27 décembre 2022.
8. Il est vrai que, comme le soutient le centre hospitalier de Sens, M. C ne pouvait pas bénéficier des dispositions du I et du II de l’article 5 du décret du 27 décembre 2022, qui renvoie lui-même au B du IV et du V de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 dès lors que ces dispositions concernent uniquement les PADHUE présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées en tant que professionnel de santé pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015.
9. Toutefois, en faisant valoir qu’étant inscrit à la session 2023 des EVC, il pouvait bénéficier, de manière dérogatoire, d’une autorisation temporaire d’exercice permettant la prolongation de son contrat sous le statut de praticien associé en application de l’instruction du 13 juillet 2023 analysée au point 5, le requérant doit être regardé comme se prévalant du III du l’article 5 du décret du 27 décembre 2022 qui est applicable aux praticiens n’ayant pas achevé la formation probatoire prévue par les dispositions des articles L. 4111-2 du code de la santé publique -laquelle requiert d’avoir satisfait aux EVC-, pour lesquels les conditions prévues au B du IV et du V de l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 ne sont pas requises.
10. Or il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C était inscrit à la session 2023 des EVC, qu’il disposait d’une attestation d’inscription délivrée par le Centre national de gestion et que son contrat en qualité de praticien attaché associé a été renouvelé avant le 31 décembre 2022, date fixée par l’instruction du 13 juillet 2023. L’intéressé remplissait ainsi les conditions prévues par cette instruction pour bénéficier à titre dérogatoire d’une autorisation temporaire d’exercer dans l’attente de son passage des EVC.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier de Sens a mis fin à son contrat conclu le 6 décembre 2022 sous le statut de praticien associé au motif qu’il n’était pas lauréat des EVC et à demander l’annulation de la convention du 2 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la convention du 2 mai 2023 a pour effet de remettre en vigueur le contrat du 6 décembre 2022 recrutant M. C en qualité du praticien associé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au centre hospitalier de Sens de procéder à la réintégration juridique de M. C sous le statut de praticien associé pour la période du 22 mai 2023 au 6 novembre 2023, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions au sein du centre hospitalier, et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension pour cette même période dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
13. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
14. Le 2 mai 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 421-1. En dépit de cette demande, dont le conseil du requérant a accusé réception le 3 mai 2025, l’intéressé n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, du centre hospitalier de Sens statuant sur une demande formée devant lui tendant au versement d’une somme d’argent. M. C a ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de condamnation ne sont par conséquent pas recevables et doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Sens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La convention d’accueil de M. C en qualité de stagiaire associé au centre hospitalier de Sens en date du 2 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration juridique de M. C sous le statut de praticien associé, pour la période du 22 mai 2023 au 6 novembre 2023, et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et à pension pour cette même période.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sens versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier de Sens.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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