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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2406274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée eu égard aux contradictions de ses motifs et au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il justifie d’une présence en France de plus de dix ans ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle vise un visa court séjour et une mesure d’éloignement dont il n’est pas établi qu’elle aurait été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit en tant qu’elle méconnaît les stipulations des articles 9 et 7b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle se fonde sur l’absence de visa long séjour et en tant que le préfet, qui s’est cru à tort en situation de compétence liée, aurait dû statuer sur sa demande d’autorisation de travail ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- et les observations de Me Bautès, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1993, est entré en France le
28 septembre 2013 sous couvert d’un visa étudiant valable du 24 septembre 2013 au 23 décembre 2013. Il a ensuite bénéficié, à compter du 30 décembre 2013, d’un certificat de résidence régulièrement renouvelé jusqu’au 17 février 2017. Le 20 août 2024, il a présenté une demande de certificat de résidence au regard de ses dix ans de présence en France, en qualité de salarié et en qualité d’autoentrepreneur. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté
n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 122 du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision litigieuse vise les stipulations et dispositions dont le préfet a fait application, notamment la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise la teneur de la demande présentée par le requérant ainsi que l’ensemble des éléments de faits propres à sa situation personnelle et rappelle, à ce titre, ses conditions d’entrée et de séjour en France et vise les pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa demande, notamment une promesse d’embauche en qualité de chauffeur-livreur et l’extrait Kbis de sa société. Il est également rappelé que M. D… n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas d’un visa long séjour. Au titre de l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet fait valoir que la situation du requérant au regard de son activité professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Si le requérant estime que certains de ces motifs sont contradictoires, erronés ou infondés, cette circonstance est sans incidence sur la régularité formelle de la décision quant au caractère suffisant de sa motivation. Ce moyen doit donc être écarté.
4. D’une part, si M. D… soutient que le préfet ne justifie pas de la notification de la précédente mesure d’éloignement qu’il aurait prise à son encontre, alors que cette circonstance ne constitue qu’un motif parmi d’autres des décisions prises à son encontre par l’administration, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur de fait, laquelle est ainsi sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2013 sous couvert d’un visa long séjour, il ressort des pièces qu’il verse à l’instance que le visa de type D dont est revêtu son passeport était en tout état de cause expiré à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour et il ne justifie d’aucun autre visa en cours de validité à cette date. Le moyen tiré des erreurs de fait qu’aurait commises le préfet doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au Registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence en qualité de salarié est subordonnée à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d’un visa de long séjour d’une durée supérieure à trois mois.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D…, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-algérien, a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. La circonstance que le requérant serait entré sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour est sans incidence sur la légalité du motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un tel visa en cours de validité à la date de sa demande. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée tels que rappelés au point 3 que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé lié par l’absence de visa long séjour doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. D… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur en situation régulière, de sa maîtrise de la langue française et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, la seule circonstance qu’il résiderait sur le territoire depuis plus dix années est insuffisante à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés alors que les titres de séjour qui lui ont été délivrés entre 2013 et 2017 en qualité d’étudiant ne lui donnaient pas vocation à s’installer en France durablement, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et qu’il n’établit pas la continuité de son séjour depuis 2013, notamment pour les années 2019 et 2020. Par ailleurs, s’il justifie d’une activité professionnelle par la production de bulletins de salaire jusqu’en 2017, alors qu’il était étudiant, l’extrait Kbis d’immatriculation de sa société au registre du commerce et des sociétés et la promesse d’embauche qu’il produit ne sauraient suffire à caractériser une insertion significative dans la société française. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que M. D…, qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvu d’attaches avec son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France de M. D…, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
10. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait commis, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
12. L’accord franco-algérien n’a pas davantage entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, au nombre desquels figure la procédure de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, préalable au refus d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger qui justifie de plus de dix ans de résidence habituelle en France.
13. Si M. D… est entré sur le territoire français en 2013, pour y suivre des études supérieures jusqu’en 2017, et soutient que l’avis de la commission du titre de séjour aurait dû être sollicité, il ne justifie pas, par la seule production de deux documents médicaux, d’un courrier et d’un billet de train, avoir résidé habituellement en France au cours des années 2019 et 2020 et, par suite, qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix années à la date de la décision en litige. Le préfet de l’Hérault n’était dès lors pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refusé la délivrance d’un titre de séjour, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Contrairement à ce que soutient M. D…, le préfet de l’Hérault a, pour décider du principe et de la durée de la mesure contestée, examiné la situation de l’intéressé au vu des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment tenu compte de la durée de son séjour en France, des liens qu’il y a établis, des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et de son comportement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen excipé de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 30 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. D… ni le réexamen de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice de M. D… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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