Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et 17 novembre 2025, la SARL Sensei, représentée par la SELAS DS avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la responsable du service contrôle qualité et lutte contre la fraude de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réintégrer son organisme de formation sur la plateforme du compte personnel de formation dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que les effets du déréférencement durent, de fait, plus d’un mois, que la sanction prononcée impacte substantiellement son chiffre d’affaires et compromet la pérennité de son activité, enfin que la mesure prend immédiatement effet ;
- la requête n’est pas dépourvue d’objet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les conditions générales d’utilisation n’ont pas été méconnues, la sanction infligée est insuffisamment motivée, la procédure contradictoire de l’article 13.1 des conditions générales d’utilisation n’a pas été respectée, la sanction est dépourvue de base légale ou contractuelle, la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que la décision attaquée a produit tous ses effets ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2511210 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Poisson, représentant la SARL Sensei, et celles de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La SARL Sensei a présenté une note en délibéré enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article L. 6323-9-1 du même code : « Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. / Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) / La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation. / Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire. (…) ». Aux termes de l’article R. 6333-6 de ce code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. / (…) / Les données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 prononcés en cas de manquement mentionné au premier alinéa sont renseignées au sein du traitement automatisé mentionné à l’article R. 6323-32. Elles sont rendues accessibles aux prestataires référencés mentionnés à l’article L. 6323-9-1 pour une durée qui ne peut excéder la durée du déréférencement prononcé. Elles cessent d’être rendues accessibles sans délai en cas de suspension ou d’annulation du déréférencement par voie contentieuse. ».
Par la décision contestée, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé à l’égard de la SARL Sensei une sanction de déréférencement d’une durée d’un mois à compter de la date de sa notification. La société requérante soutient, sans être contredite, que cette décision lui a été notifiée le 20 octobre 2025. Par suite, le déréférencement a pris effet à compter de cette date et jusqu’au 20 novembre 2025. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la mesure contestée n’a pas encore épuisé tous ses effets. En outre, la SARL Sensei fait valoir que le déréférencement l’oblige, à l’issue de la période d’un mois, à solliciter de nouveau son référencement, ce qui implique un délai d’instruction d’une durée indéterminée. Elle ajoute que l’article L. 6323-9-1 du code du travail autorise la Caisse des dépôts et consignations à refuser le référencement d’un prestataire ayant fait l’objet d’une sanction au cours des deux dernières années, de sorte que son référencement à l’issue de la période d’un mois est incertain. Dans ces conditions, la demande de suspension présentée par la société requérante n’est pas dépourvue d’objet.
En deuxième lieu, la SARL Sensei justifie, par les pièces versées à l’instance, qu’elle tire l’essentiel de son chiffre d’affaires de prestations financées par l’intermédiaire du service du compte personnel de formation et que son déréférencement durant un mois est de nature à compromettre sérieusement sa situation financière. La circonstance qu’elle serait en mesure de redéployer son activité vers des formations bénéficiant d’autres sources de financement n’empêche pas l’effet immédiat de la sanction prononcée sur son activité actuelle. De plus, comme il a été dit au point 3, l’expiration de la période de suspension ne lui permettra pas de bénéficier automatiquement d’un nouveau référencement et de reprendre aussitôt son activité antérieure. Si la Caisse des dépôts et consignations fait valoir, à cet égard, que le re-référencement peut intervenir rapidement compte tenu de la nature du manquement constaté, elle n’indique aucun délai précis. Dès lors, la condition de l’urgence est remplie.
En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 6323-4 du code du travail : « Le titulaire participe au financement de la formation éligible dans les conditions fixées à l’article L. 6323-7. ». L’article L. 6323-7 du même code dispose que : « La participation mentionnée au I de l’article L. 6323-4 peut être proportionnelle au coût de la formation, dans la limite d’un plafond, ou fixée à une somme forfaitaire. / (…) / Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation a créé au sein du code du travail un article R. 6323 aux termes duquel : « La participation mentionnée au I de l’article L. 6323-4 est fixée à la somme forfaitaire de cent euros. ».
Par ailleurs, l’article 5.2 des conditions générales d’utilisation prévoit que : « Préalablement à la validation de sa commande, le titulaire règlera sa participation financière obligatoire encadrée par le décret n°2024-394 du 29 avril 2024. Les modalités de paiement sont précisées à l’article 10.4 des CP titulaires. ». L’article 10.4 des conditions particulières titulaires précise que : « Conformément au décret d’application n°2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au CPF, les titulaires de compte doivent régler une participation forfaitaire obligatoire sur l’ensemble des formations présentes au catalogue dès lors que l’on souscrit une formation sur la plateforme. Le paiement de la participation forfaitaire obligatoire se fera par carte bancaire ou par virement. ». Enfin l’article 10.2 des conditions particulières titulaires énonce que : « Afin de financer la formation sélectionnée, le Stagiaire règle la participation financière obligatoire et mobilise tout ou partie du montant de droits inscrits sur son Compte à la date de confirmation de son inscription, y compris les Dotations versées par un Financeur le cas échéant. / (…) / Aucun paiement relatif à la formation ne peut être réclamé par l’Organisme de formation au Stagiaire en dehors de la Plateforme. ».
Il résulte de l’instruction que la SARL Sensei a mis en place un procédé de paiement de la participation financière obligatoire de ses stagiaires selon lequel les intéressés lui versaient la somme de 100 euros au moment de leur pré-inscription à une prestation de formation, puis lors de leur inscription sur la plateforme « Mon Compte Formation », réglaient à la Caisse des dépôts et consignations le montant de la participation financière obligatoire en utilisant une carte bancaire de la société. Pour prononcer la sanction en litige, la Caisse des dépôts et consignations a estimé que cette pratique contrevenait aux dispositions précitées de l’article 5.2 des conditions générales d’utilisation et des articles 10.2 et 10.4 des conditions particulières titulaires. Dans la mesure où la Caisse des dépôts et consignations ne conteste pas que la participation financière obligatoire était effectivement acquittée par les titulaires et que la société requérante ne réclamait d’eux aucun paiement relatif à la formation en dehors de la plateforme, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est dépourvue de base légale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure. Il y a lieu, par suite, d’en prononcer la suspension jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation.
Compte tenu des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail, la suspension de la sanction prononcée implique que la Caisse des dépôts et consignations mette fin, avec effet immédiat, au déréférencement de l’organisme de formation de la SARL Sensei et supprime du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » les données relatives à cette mesure. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sans délai, sans qu’il soit nécessaire, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 octobre 2025 infligeant à la SARL Sensei une sanction de déréférencement d’une durée d’un mois, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de permettre de nouveau, sans délai, le référencement de l’organisme de formation de la SARL Sensei sur le service du compte personnel de formation et de supprimer du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d’information du compte personnel de formation » les données relatives à son déréférencement.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à la SARL Sensei la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sensei et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Détachement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Résumé ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recette ·
- Acompte ·
- Participation ·
- Acte ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Notification ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Pièces
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Administration ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Vente au détail ·
- Fioul domestique ·
- Hypermarché ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-394 du 29 avril 2024
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.