Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mars 2025, n° 2501656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Fresard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
— il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hnatkiw
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef de bureau du séjour, qui a reçue délégation de signature par arrêté du 25 novembre 2024. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté.
3.L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4.Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ().
5.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
6.Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a constaté que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, puisqu’il est connu pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, vol à la roulotte, vol simple, vol par effraction, destruction et dégradation de biens, vols aggravés, conduite sans permis. Par ailleurs, le requérant affirme être entré en France en 2015 et a été en possession de titres de séjour du 21 février 2018 au 31 janvier 2022. Toutefois, il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, et qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise par le préfet de la Seine-et-Marne, à laquelle il s’est soustrait le 27 mai 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en décidant de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de quarante-huit mois à l’encontre de M. A, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois à l’encontre de M. A doivent être rejetées.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIW
Le greffier,
S. LABART
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501656
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