Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2503771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 375,95 euros, pour la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2024, et de lui accorder une remise de la dette ;
2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant des retenues opérées par l’organisme social.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- l’absence prolongée de versement du revenu de solidarité active l’a placée en situation d’endettement.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. D…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 15 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 051,75 euros. Mme A… a demandé la remise de cette dette, qui s’élevait alors à la somme de 1 375,95 euros. Par la décision attaquée du 24 septembre 2025, le département du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme A… a pour origine, d’une part, la prise en compte des salaires perçus par son fils, B…, d’octobre 2023 à mai 2024 et, d’autre part, la minoration dans ses déclarations des sommes qu’elle a perçues au titre de commissions versées par la société Ariix. Mme A… invoque sa bonne foi et indique qu’elle ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de sa situation financière. Elle expose être en situation d’endettement, avec des retards de loyer, des factures impayées et une procédure de recouvrement et saisie mobilière. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses charges et de ses ressources et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, qui s’élève désormais à une somme de 1 059,99 euros. Par ailleurs, la requérante, qui sollicite la diminution du montant mensuel de recouvrement de l’indu, conserve la possibilité de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement rééchelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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