Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2604870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (ci-après EPT GPGE), d’une part, de prendre en charge en urgence son relogement et, d’autre part, de lui communiquer le rapport d’expertise établi par l’entreprise Infraneo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors que les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, nonobstant le refus déjà opposé par l’administration de prendre les mesures conservatoires pour faire cesser les dommages de travaux publics qu’il a subis ou empêcher leur aggravation ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa propriété a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent édicté par le maire de Neuilly-Plaisance le 30 janvier 2026, lui ayant été notifié le 23 février 2026 et lui interdisant l’accès à son domicile, qu’il a dû, en conséquence, assurer son relogement dans un hôtel à ses frais, alors qu’il ne perçoit qu’une faible pension de retraite insuffisante pour faire face à de telles dépenses, et que les demandes qu’il a déjà adressées à l’EPT GPGE, à la commune de Neuilly-Plaisance et à son CCAS tendant à la prise en charge de son relogement sont demeurées infructueuses ;
il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence d’un lien de causalité direct entre les dommages constatés sur son pavillon et les travaux publics réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’EPT GPGE et de la commune de Neuilly-Plaisance, travaux à l’égard desquels il a la qualité de tiers et, par suite, bénéficie d’un régime de responsabilité sans faute pour dommage accidentel ;
compte tenu des circonstances précédemment rappelées et, notamment, du fait que ses faibles revenus ne lui permettent pas de supporter ses frais d’hébergement, a fortiori dans des conditions de logement identiques à celles dont il disposait dans son pavillon, la mesure sollicitée tendant à la prise en charge de son relogement par l’administration présente un caractère utile dès lors qu’elle est destinée à mettre un terme et à prévenir l’aggravation des préjudices matériels et financiers qu’il subit ;
de même, l’obtention du rapport d’expertise établi par la société Infraneo, sur la base duquel a été édicté l’arrêté de péril imminent du 30 janvier 2026, est utile à la défense de ses droits et à la préparation de son dossier de demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est le propriétaire d’un pavillon situé au 15 bis, rue de Chanzy, à Neuilly-Plaisance, qui constitue son domicile. A la suite de travaux d’assainissement et de terrassement réalisés dans cette rue, au cours de l’année 2025, sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (ci-après EPT GPGE), des fissures profondes et traversantes sont apparues sur les murs pignons de ce pavillon, mettant en péril la structure du bâtiment, selon le rapport d’expertise géotechnique établi par l’agence Alios en janvier 2026, à la demande de M. A…, et alors transmis au maire de Neuilly-Plaisance. Après qu’une nouvelle expertise sur l’état de ce pavillon a été réalisée par la société Infraneo le 14 janvier 2026, le maire de Neuilly-Plaisance, par un arrêté de police du 30 janvier 2026 pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, a ordonné l’évacuation de la parcelle dans un délai de soixante-douze heures, en a interdit l’accès et a également prescrit diverses mesures conservatoires. Ayant dû, depuis lors, assurer son relogement, à ses propres frais, dans un établissement hôtelier, M. A… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’EPT GPGE, d’une part, de prendre en charge en urgence son relogement et, d’autre part, de lui communiquer le rapport d’expertise ainsi dressé par la société Infraneo.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
En l’espèce, pour justifier de l’urgence à obtenir la prise en charge par l’EPT GPGE de son relogement, ainsi que la communication du rapport d’expertise réalisé par la société Infraneo, M. A… fait notamment valoir qu’à la suite de l’arrêté de police du 30 janvier 2026 lui ayant interdit l’accès à son domicile dans les conditions rappelées au point 1, et en l’absence de réponse favorable aux demandes de relogement qu’il avait alors adressées à l’EPT GPGE, à la commune de Neuilly-Plaisance et à son CCAS, il se trouve contraint de résider dans un établissement hôtelier à ses propres frais, alors qu’il ne perçoit qu’une faible pension de retraite, insuffisante pour faire face à l’ensemble des dépenses de la vie courante. Toutefois, en se bornant à invoquer un tel préjudice matériel et financier, le requérant, qui ne réside plus dans le pavillon visé par l’arrêté susmentionné du 30 janvier 2026, ne peut être regardé comme établissant l’existence d’un danger immédiat. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A….
Copie en sera adressée à l’établissement public territorial Grand Paris-Grand Est, à la commune de Neuilly-Plaisance, au centre communal d’action sociale de Neuilly-Plaisance et à la Banque Postale Assurances IARD, CNP Assurances IARD.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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