Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 déc. 2025, n° 2402151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B… C… épouse D… et M. A… D…, représentés par Me Boudeweel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2023 par lequel le préfet du Nord les a rendus redevables d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 100 euros jusqu’à complète réalisation des mesures prescrites par l’arrêté du 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024.
Par une lettre du 29 août 2025, Mme C… épouse D… et M. D… ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme C… épouse D… et M. D… ont indiqué maintenir leur requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour leur auteurs, Mme C… épouse D… et M. D… ont été invités, par un courrier du 29 août 2025 transmis par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont ils ont accusé réception le 16 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés d’office. Si les requérant ont indiqués, par un courrier enregistré le 22 octobre 2025, qu’ils entendaient maintenir leur requête, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, lequel a commencé à courir deux jours après la mise à disposition, le 29 août 2025, du courrier adressé sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, Mme C… épouse D… et M. D… sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… épouse D… et M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse D…, à M. A… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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