Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2503654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;
- elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Snoeckx, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 5 février 1991, est entré en France le 14 mai 2012 avec sa mère. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2013 et par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2014. M. B… a, en dernier lieu, formulé une demande de titre de séjour le 9 juin 2022. Par un avis rendu le 27 novembre 2024, la commission du titre de séjour s’est prononcée favorablement à cette demande. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a cependant refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 14 mai 2012, à l’âge de vingt-et-un ans, qu’il y réside sans discontinuité, qu’il est très bien intégré dans la société française, comme l’a souligné la commission du titre de séjour dans son avis rendu le 27 novembre 2024, puisqu’il est notamment bénévole dans de nombreuses associations, au sein desquelles son investissement est très apprécié, qu’il maîtrise le français et bénéficie de plusieurs promesses d’embauche sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de transporteur de marchandises et de déménageur. Par ailleurs, il est constant que le requérant ne trouble pas l’ordre public français. Par suite, alors même que sa fille née en 2011 réside en Géorgie, le requérant est fondé soutenir que la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
L’arrêté du 24 janvier 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Me Snoeckx, avocate de M. B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Lecard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Intégration professionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Navire ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Location ·
- Or ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Coefficient ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Prestation ·
- Intérêts moratoires ·
- Finances publiques ·
- Personnel ·
- Client ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Congé pour vendre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Stabilité financière ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Historique ·
- Demande d'expertise ·
- Intervention ·
- Interrupteur ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Ville ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Travaux publics ·
- Rapport d'expertise ·
- Etablissement public ·
- Mesures conservatoires ·
- Ouvrage ·
- Ouvrage public ·
- Maire
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Statuer ·
- Composition pénale ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.