Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 30 avr. 2025, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503889, Mme F E, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’accueil lui ont été octroyées à titre rétroactif à compter du 10 avril 2025. Par suite, la décision dont l’annulation est demandée a été implicitement, mais nécessairement, abrogée.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503891, Mme H C D, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande selon les mêmes conditions ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’accueil lui ont été octroyées à titre rétroactif à compter du 10 avril 2025. Par suite, la décision dont l’annulation est demandée a été implicitement, mais nécessairement, abrogée.
III. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2503895, M. A G C, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut de réexaminer sa demande ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet.
Il fait valoir que les conditions matérielles d’accueil lui ont été octroyées à titre rétroactif à compter du 10 avril 2025. Par suite, la décision dont l’annulation est demandée a été implicitement, mais nécessairement, abrogée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, Mme C D, M. C, ressortissants congolais, nés respectivement les 30 mars 2004, 8 août 1966 et 30 mars 2004, ont déposé des demandes d’asile le 27 février 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme E, Mme C D, M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2503889, n° 2503891 et n° 2503895, présentées par Mme E, Mme C D et M. C, concernent la situation des membres d’une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme E, Mme C D et M. C à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue des litiges :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. L’OFII fait valoir dans ses écritures en défense qu’il a procédé, le 10 avril 2025, à l’abrogation des décisions de refus du 27 février 2025. Cependant, la circonstance que l’OFII ait implicitement abrogé les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil attaquées n’a pas empêché celles-ci de produire des effets au cours de la période allant de leur édiction jusqu’au 10 avril 2025. Par suite, les requêtes dirigées contre ces décisions n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ».
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que les requérants auraient été informés, dans une langue qu’ils comprennent, de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France pouvait entraîner une telle décision. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu les conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant le caractère tardif de leur demande d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, lesquels ne sont au demeurant pas fondés, que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Compte-tenu de l’intervention de la décision du 10 avril 2025, par laquelle l’OFII a abrogé les décisions attaquées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des requêtes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les requérants ont obtenu, dans le cadre du présent jugement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, les requérants demandent la condamnation de l’Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros. Or l’Etat n’est pas partie à l’instance qui les oppose à l’OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, leurs conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E, Mme C D, M. C sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date des 27 février 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E, Mme C D, M. C, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, Mme H C D, M. A C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Debazac.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2503889
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