Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 23 juin 2022, n° 2204749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204749 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. F H A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de sa durée et elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2022, le rapport de Mme E.
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 juin 1997, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2020 et a sollicité, le 17 novembre 2020, l’obtention du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 13 juillet 2021, et le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision en date du 9 décembre 2021. Par l’arrêté du 30 mars 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cette fin, en vertu d’un arrêté n° PCI n°2022-016 du 10 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 et les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2021. Il précise, en outre, que l’intéressé est célibataire, sans enfant, et que ses attaches que le territoire français ne sont pas intenses. Il estime ainsi qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne enfin la nationalité du requérant et que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation respectivement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de M. A doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi de bénéfice de la protection subsidiaire.
8. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de M. A. Par suite, le préfet n’avait pas l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents, susceptibles d’influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En faisant valoir ses craintes en cas de retour au Bangladesh, M. A doit être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. Si M. A fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un risque de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en raison des menaces et violences émises en raison de ses engagements politiques sans pouvoir obtenir de protection des autorités, il n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’OFPRA puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. L’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles repose la décision attaquée et notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève, notamment, que le requérant « est présent en France depuis le 10 octobre 2020, qu’il déclare être célibataire, sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses ». Ainsi, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an et mentionne ainsi les éléments au vu desquels cette décision a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par le préfet des Hauts-de-Seine serait insuffisamment motivée, ni, au regard des motifs ainsi rappelés sur lesquels le préfet a pris sa décision qui ne sont pas contestés, qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F H A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
H. ELe greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204749
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