Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 juin 2022, n° 2202524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Elgani, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la lettre du 18 mai 2022 par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux a rejeté sa demande de suspension des poursuites annoncées pour le recouvrement de la somme de 158 561,73 euros correspondant à des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
' à titre liminaire, il ne pourrait pas utilement saisir la Cour administrative d’appel de Douai d’une demande de sursis à exécution du jugement n° 2001256 du 26 avril 2022 ;
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la mise en recouvrement des impositions se traduirait par une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence, non seulement en termes financiers, mais aussi s’agissant de sa situation personnelle compte tenu des pathologies dont il est atteint ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la procédure d’imposition a été entachée d’un vice substantiel tiré de la fraude à la signature portée sur les demandes de communication des relevés de compte bancaire de la SARL GS2D ;
— ce droit de communication a également été exercé de manière irrégulière dans la mesure où les formulaires modèle n° 2333 EF, dépourvus de signature manuscrite, ont été établis en méconnaissance de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— l’agent ayant exercé le droit de communication ne disposait pas d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle procède d’un redressement lui-même entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en particulier, il avait le droit de déduire de son revenu de salaires de l’année 2014 la somme de 87 588,48 euros au titre de ses frais de déplacement ;
— il avait le droit de déduire la somme de 88 027,52 euros au titre de l’année 2015 à raison des mêmes frais ;
— s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, l’administration fiscale s’est méprise en le qualifiant de maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices distribués par la SARL GS2D ;
— en recherchant le recouvrement des dettes fiscales de l’entreprise par des poursuites dirigées contre son patrimoine personnel, l’administration entache sa décision d’un détournement de procédure ;
— les majorations doivent être abandonnées en application du principe général selon lequel l’accessoire suit le principal ;
— en ignorant l’existence d’un appel formé contre le jugement du tribunal du 26 avril 2022, la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour le même motif, la décision porte atteinte au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2202523, par laquelle M. C demande, notamment, l’annulation de la lettre attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. La contestation peut porter sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
3. Il résulte de la demande de référé et des pièces qui y sont jointes que la somme de 158 561,73 euros en litige correspond à des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dus au titre des années 2014 et 2015 par M. C. Par le jugement n° 2001256 du 26 avril 2022, le tribunal, après avoir écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard du foyer fiscal composé de M. et Mme C ainsi que les moyens relatifs au bien-fondé des redressements, a rejeté les conclusions tendant à leur décharge. Par l’effet de ce jugement, frappé d’appel, les impositions contestées sont redevenues exigibles.
4. En premier lieu, le tribunal ne peut prononcer la suspension d’actes n’ayant pas de portée décisoire. Il ne résulte pas de la demande de référé qu’un acte de poursuite ait été décerné par le comptable chargé du recouvrement des impositions. La lettre du 18 mai 2022 attaquée se borne à rappeler à l’intéressé que l’appel d’un jugement du tribunal administratif devant la cour administratif d’appel n’a pas de caractère suspensif. Les conclusions tendant à la suspension de cet acte de pure information, sans portée décisoire, sont donc manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, à supposer que cette lettre puisse être qualifiée de décision de refus de faire droit à une demande de suspension des poursuites avant même qu’elles soient engagées par le comptable public, les moyens susvisés de la requête, à l’exception des deux derniers, se rattachent à une contestation de la régularité de la procédure d’imposition et du bien-fondé des impôts en cause. Ces moyens ont, au demeurant, déjà été examinés par le jugement du 26 avril 2022. En application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées au point 2, ces griefs portant sur l’assiette et le calcul des impositions sont manifestement sans portée utile dans un litige relatif à leur recouvrement.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, si l’appel devant la cour administrative d’appel est en principe dépourvu d’effet suspensif, il est loisible à tout justiciable, s’il s’y croit fondé, de demander le sursis à exécution d’un jugement de rejet en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. L’existence de cette voie de droit, dont rien n’indique qu’elle serait dépourvue de toute chance de succès au cas d’espèce si elle était exercée, suffit à écarter comme manifestement infondés les moyens tirés de ce que le caractère exécutoire des jugements frappés d’appel porteraient atteinte aux principes du procès équitable garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe de la séparation des autorités administratives et juridictionnelles.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable et mal fondée. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la lettre du 18 mai 2022 par laquelle le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d’Evreux a rejeté sa demande de suspension des poursuites décernées pour le recouvrement de la somme de 158 561,73 euros correspondant à des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 22 juin 2022.
N°2202524
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