Annulation 29 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 29 déc. 2020, n° 1901630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1901630 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1901630 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Charlotte X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(2ème chambre) Mme Karine Bala Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2020 Décision du 29 décembre 2020 _________ 335-02-06 C+
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2019, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. B enregistrée le 2 mai 2019.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 6 octobre 2020, M. B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 4 janvier 2008 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’abroger l’arrêté d’expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la notification à la préfecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 521-2 de ce code ;
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- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande d’abrogation présentée par M. B était irrecevable en application des dispositions de l’article L. 524-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne résidant pas hors de France ; les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteur public,
- et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant M. Y.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le […], a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 4 janvier 2008 par le préfet des Bouches-du-Rhône, au motif notamment qu’il s’était rendu coupable le 31 mai 2003 de viol commis sous la menace d’une arme. Par un courrier reçu en préfecture le 22 novembre 2018, l’intéressé a sollicité l’abrogation de cette mesure. Le silence gardé sur cette demande par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision refusant l’abrogation de l’arrêté précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. […]. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace
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grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 524-1 de ce code : « L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé. (…) ». Enfin, l’article L. 524-3 du même code dispose : « Il ne peut être fait droit à une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France.
Toutefois, cette condition ne s’applique pas : /1° Pour la mise en œuvre de l’article L. 524-2 ; /
2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. […]. 523-5. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours une menace pour l’ordre public sont, à la date à laquelle il statue, de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée. Toutefois, si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l’article L. 524-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui est le cas en l’espèce, l’autorité préfectorale est en situation de compétence liée pour rejeter la demande d’abrogation présentée. Il en résulte que si les moyens invoqués par M. Y tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont inopérants, ce dernier peut en revanche utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant français appelé M et né le […], qui a été placé en famille d’accueil alors qu’il n’avait pas encore trois mois, en raison de l’incarcération du requérant intervenue le 2 juin 2003 et de l’incapacité de sa mère à le prendre en charge en raison de troubles psychiatriques. Toutefois l’ensemble des rapports rédigés par les acteurs de l’aide sociale à l’enfance ainsi que les décisions du juge des enfants figurant au dossier, sont unanimes sur l’intérêt et l’attachement portés à son fils par M. B. Le requérant a en effet réussi à construire, malgré son incarcération et selon un processus long et progressif, une réelle relation avec lui, à tel point que celui-ci exprimait, lors de l’audience du 10 décembre 2018, sa volonté de venir vivre chez son père. Alors que depuis cette date, M était accueilli au domicile paternel selon les modalités du service d’adaptation progressive en milieu naturel, le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Nîmes a, par un jugement du 5 décembre 2019, donné mainlevée de la mesure confiant cet enfant à l’aide sociale à l’enfance du Gard pour le remettre entièrement à son père, aucune mesure d’assistance éducative n’étant plus requise à son égard. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce appréciées à la date du présent jugement, compte tenu des conséquences qu’aurait sur la situation de son fils
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l’éloignement de M. B, au demeurant père de trois autres enfants français, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône abroge l’arrêté d’expulsion du territoire français pris à l’encontre de M. B le 4 janvier 2008 et réexamine sa situation du point de vue de son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande présentée par M. B le 22 novembre 2018 et tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 4 janvier 2008 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. B le 4 janvier 2008 et de réexaminer sa situation relativement à son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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