Rejet 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2021, n° 2108257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2108257 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE VB
N° 2108257 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Juge des référés ___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 30 juin 2021 __________
PCJA : 54-035-03-03-01 Code de publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2021, Mme , représentée par Me Launois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2021/098 du 16 juin 2021 par lequel le maire de […] a mis en demeure les occupants du campement installés sur la parcelle cadastrée section E n°293 à proximité de la ferme de la Haute Borne de quitter les lieux dans un délai de soixante-douze heures faute de quoi il sera procédé d’office à leur évacuation, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux jusqu’à ce qu’un diagnostic de la situation sociale des occupants du campement en cause soit établi et que des mesures d’accompagnement leur soient proposées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 000 euros à verser à son conseil pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens en contrepartie du renoncement de ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’évacuation du campement est imminente et peut être opérée avec le concours de la force publique alors qu’aucun diagnostic de sa situation sociale ni aucune mesure d’accompagnement n’a été mis en œuvre au préalable ; en outre, aucune solution de relogement n’ayant été anticipée, l’exécution de l’arrêté litigieux
N° 2108257 2
l’exposerait, avec son compagnon et leurs trois enfants, à des conditions d’errance manifestement indécentes alors que la situation en termes de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques prévalant sur le terrain ne caractérise pas un péril imminent ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte grave, manifestement illégale et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale :
. son exécution entraînerait la perte de son logement et pérenniserait la situation d’errance qu’elle subit, alors qu’elle appartient à une minorité particulièrement vulnérable et qu’aucun diagnostic de sa situation sociale ni aucune mesure d’accompagnement, notamment en matière de relogement, n’a été effectué ;
. les risques de troubles à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques allégués ne sont pas caractérisés dès lors que les occupants des lieux ne sont pas installés au niveau des bâtiments de la ferme de la Haute Borne mais en contrebas d’une aire de retournement et qu’ils disposent d’eau potable et de toilettes sèches ; en outre, la présence de déchets et l’accroissement du nombre d’occupants du campement ne caractérisent pas une situation de péril imminent ;
. il ne prend pas en considération les conséquences de l’expulsion et sa situation particulière dès lors qu’il ne prévoit ni ne permet la mise en œuvre des mesures préconisées par la circulaire interministérielle du 26 août 2012, qu’il s’agisse du diagnostic de sa situation sociale ou des mesures d’accompagnement en matière d’hébergement, sanitaire et scolaire, alors qu’elle appartient à une minorité défavorisée et vulnérable ;
- l’arrêté contesté n’accorde pas une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu’en ordonnant leur expulsion du terrain, l’errance qu’ils endurent s’en trouverait pérennisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021 la commune de […] représentée par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à l’imminence des risques liés au stockage de nombreux déchets, à des raccordements électriques sauvages, à la proximité de la route nationale 184 et à la présence de plomb, que l’évacuation du campement doit permettre de prévenir ;
- l’arrêté ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. il n’appartient pas à la commune mais à l’Etat de réaliser un diagnostic d’évaluation sanitaire et sociale ;
. la commune s’est rapprochée de la préfecture pour assurer une mise en sécurité des lieux et un accompagnement des occupants ;
. la réalisation d’un diagnostic social qui nécessite plusieurs semaines n’est pas compatible, compte tenu des risques auxquels sont exposés les occupants, avec leur maintien sur le site ;
. l’enquête sociale réalisée par les services de la commune a révélé que les occupants sans titre du terrain ne souhaitaient pas être relogés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° 2108257 3
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 juin 2021 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés ;
- les observations orales de Me Alory substituant Me Launois représentant Mme qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de sa requête ; il ajoute que les pièces produites par la commune confirment qu’aucune solution de relogement n’est envisagée avant l’évacuation forcée alors qu’il s’agit d’un préalable obligatoire ainsi qu’en a jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 14 mai 2020 ; il fait également valoir que les risques liés à l’effondrement des bâtiments de la ferme de la Haute Borne ne sont pas établis, que le document produit par la commune ne démontre pas l’exposition au plomb de la parcelle cadastrée section E n°293 en litige, qu’il n’existe aucun branchement électrique sur le terrain et par suite qu’aucun péril imminent ne justifie la mesure d’évacuation contestée ;
-les observations orales de Me Coquillon représentant la commune de […] qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ; elle rappelle en outre que la parcelle est occupée illégalement par trente personnes dont quinze enfants, que les raccordements électriques, le risque d’effondrement des bâtiments, l’accumulation de déchets et la présence de plomb sont constitutifs d’un péril imminent justifiant l’évacuation du terrain et que les occupants du campement n’ont jamais sollicité de relogement ou de diagnostic sanitaire et social qui en tout état de cause relèvent de la compétence de l’Etat et pas de la commune ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme , ressortissante roumaine, s’est installée à la fin du mois de mai 2021, avec son compagnon, leurs trois enfants et d’autres familles, à […] sur un terrain cadastré section E n°293, situé à proximité de la ferme de la Haute Borne et appartenant au syndicat mixte d’aménagement de la plaine de Pierrelaye. Le 16 juin 2021, le maire de […] a pris un arrêté par lequel il met en demeure les occupants dudit campement de le quitter dans un délai de soixante-douze heures en prescrivant un recours possible à la procédure d’exécution forcée. Par la présente requête, Mme demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
N° 2108257 4
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il est constant que Mme , son compagnon et leurs trois enfants âgés de quinze, douze et quatre ans, ainsi que d’autres familles en situation d’errance, occupent, depuis le mois de mai 2021, sans droit ni titre, un terrain situé à proximité de la ferme de la Haute Borne à […] et qu’ils y ont dressé un campement composé de plusieurs cabanes de fortune, où vivent entre vingt et trente personnes dont des enfants. Dans ces conditions, et alors qu’aucune solution de relogement ni aucune mesure n’accompagnement n’a, à ce stade, été envisagée, l’arrêté attaqué est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante ainsi qu’aux membres de sa famille dans des conditions propres à constituer une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
N° 2108257 5
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. En ce qu’ils ont pour objet de préserver des ingérences excessives de l’autorité publique, la liberté qu’à toute personne de vivre avec sa famille et le droit de mener une vie privée et familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
10. Le maire peut, sur le fondement de ces dispositions, mettre en demeure les occupants d’un terrain situé sur le territoire de la commune de le quitter lorsque cette mesure est rendue nécessaire par le danger grave ou imminent que cette occupation fait peser sur les intéressés ou sur des tiers.
11. Le maire de […] a motivé l’arrêté attaqué par le fait que l’installation du campement en litige avait pour effet de mettre en danger la vie tant de ses occupants que de la population environnante. Il ainsi relevé des atteintes graves et immédiates « à la sécurité publique (site dangereux avec risque d’effondrement des bâtiments), à la salubrité publique (défaut d’installations sanitaires et de point d’eau, présence d’excréments attirants nuisibles et insectes, dépôts d’ordures et décharge de matériaux à ciel ouvert, sols pollués au plomb entraînant des risques de saturnisme particulièrement pour les enfants) et à la tranquillité publique (dégradation du bardage de sécurisation de la ferme de la Haute Borne pour construire des abris). »
12. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante et les autres occupants sans titre ne sont pas installés dans l’ancienne ferme de la Haute Borne mais en contrebas d’une aire de retournement située à proximité. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des photographies jointes à la requête, une palissade interdit l’accès à ces bâtiments dont le risque d’effondrement allégué n’est pas établi par les pièces du dossier. Si des atteintes à la salubrité publique sont également invoquées, la requérante fait valoir sans être sérieusement contredite que les occupants disposent d’eau potable et de toilettes sèches, et la présence de nuisibles et insectes n’est attestée ni par le rapport de la police municipale du 14 juin 2021 ni par le diagnostic social établi par les services de la commune le même jour. De même, la note produite en défense, rédigée en 2013 par la société HPC à la demande de la direction territoriale du Val-d’Oise et ayant pour objet « la présentation des scénarios d’exposition retenus pour la phase d’évaluation des risques sanitaires sur la plaine de Pierrelaye », ne permet pas de démontrer que le terrain en litige serait contaminé par la présence de plomb ni, si tel était le cas, qu’une installation temporaire exposerait les occupants à un risque grave et avéré de saturnisme. Enfin, si la commune de […] a
N° 2108257 6
également évoqué dans son mémoire en défense et lors de l’audience les risques d’accidents liés à la proximité de la route nationale 184 et à des « branchements électriques sauvages », elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la gravité de tels dangers qui n’étaient mentionnés ni dans l’arrêté attaqué ni dans les rapports du 14 juin 2021 de la police municipale et du service social de la commune. Dans ces conditions, dès lors que le péril grave ou imminent que cette occupation ferait peser sur les intéressés ou les tiers n’est pas démontré et alors que l’évacuation est prévue sans mise en œuvre de mesures d’accompagnement et de relogement, l’arrêté litigieux porte, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et des autres occupants du campement.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’arrêté en litige.
Sur les frais d’instance :
14. Mme a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de la commune de […] le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En revanche, les conclusions présentées par la commune, partie perdante à l’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 juin 2021 du maire de […] est suspendue.
Article 3 : La commune de […] versera à Me Launois une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de […] sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 2108257 7
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme , à Me Launois et à la commune de […].
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 2021.
Le juge des référés,
signé
O. X
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Marches ·
- Aide technique ·
- Périmètre
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Commission d'enquête ·
- Zone agricole ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Terre agricole ·
- Observation
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Technologie ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Signalisation routière ·
- Ville ·
- Tirage ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection des données ·
- Piste cyclable
- Bureautique ·
- Justice administrative ·
- Papeterie ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Prix ·
- Ville ·
- Fourniture ·
- Commune ·
- Marches
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Propos ·
- Infirmier ·
- Durée ·
- Prêt bancaire ·
- Santé ·
- Intervention chirurgicale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Pays ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Nouvelle-calédonie ·
- Inspecteur du travail ·
- Comité d'entreprise ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Refus ·
- Grief ·
- La réunion ·
- Horaire de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Lieu
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Prescription
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.