Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2022, n° 2205021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205021 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 1er juin 2022,
Mme B A, représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de prolongation de visa long séjour ou une première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de la première demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne a donné rendez-vous à Mme A le 9 juin 2022 à 10 h pour déposer son dossier. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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