Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2217736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an°;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour pour « 'vie privée et familiale' ».
Il soutient que l’arrêté est dénué de base légale dès lors qu’il est menacé par les opposants politiques de son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier';
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales';
— le code des relations entre le public et l’administration°;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dussuet, le président';
— les observations de Me Arigue, avocat commis d’office, représentant M. A qui maintient les conclusions et moyens de la requête';
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 septembre 1984, est entré sur le territoire français en 2021, selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2021, confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 23 février 2022. Le 16 janvier 2023, M. A a déposé une demande de réexamen, déclaré irrecevable le 24 janvier 2023. M. A a été interpellé à la suite d’un contrôle des services de la direction départementale de la police aux frontières du Val-d’Oise. Par un arrêté du 13 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants' ».
3. En soutenant que l’arrêté est dénué de base légale dès lors qu’il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, M. A doit être regardé comme soutenant que l’arrêté du 13 décembre 2022 est entaché d’une erreur de droit d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le requérant soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Bangladesh, il ne précise pas la nature des menaces dont il ferait l’objet dans son pays d’origine et ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. M. A ne justifie ainsi pas de la réalité des risques personnels et actuels qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
J-P. DussuetLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°22177360
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