Rejet 7 juillet 2022
Annulation 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2022, n° 2102436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2021 et 10 et 14 mars 2022, la communauté de communes du Pays de Salars (CCPS), représentée par Me Vimini, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le bureau d’étude Terrell et la société BTP Andrieu Construction à lui payer, à titre de provision, la somme de 131 003 euros TTC correspondant aux travaux de préparation de la dalle de la salle de gymnastique et pose d’un revêtement adapté, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude et de contrôle, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Atelier A F à lui payer, à titre de provision, la somme de 365 204 euros TTC correspondant aux travaux de mise aux normes RT 2012 des ouvrants et films de protection solaires, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude et de contrôle, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner solidairement l’Atelier A F et la société Tarkett France à lui payer, à titre de provision, la somme de 27 014,20 euros TTC correspondant aux travaux et de mise aux normes du revêtement de sol de la salle de festivité, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et de bureau d’étude et de contrôle, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner solidairement l’Atelier A F, le bureau d’Etudes Terrell, la société BTP Andrieu Construction et la société Tarkett à lui payer, à titre de provision, la somme de 45 542,67 euros TTC, au titre des frais et honoraires de l’expert judiciaire tels que taxés et liquidés selon ordonnance du 27 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner solidairement les parties défenderesses à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— en 2012, elle a lancé en qualité de maitre d’ouvrage délégué, des travaux de création d’un pôle associatif et sportif sur le territoire de la commune de Flavin ;
— la maitrise d’œuvre a été confiée au groupement constitué par M. A – E A F, mandataire solidaire du groupement, et M. C – D, architecte ; au sein de ce groupement, le bureau d’étude Terrell a été chargé des prestations études Structures et VRD et s’est vu confier une mission de base avec comme élément de mission la direction d’exécution des travaux (DET) ;
— le marché de travaux a été divisé en 15 lots, confiés à 14 entreprises distinctes ;
— le Programme Technique Détaillé (DTD), réalisé par la SEM 12 en février 2012 à la demande du maître d’ouvrage, prévoyait que le maitre d’œuvre devait respecter les recommandations de la RT 2012 et un confort hygrothermique très performant ;
— le lot n° 1 « VRD – terrassements – gros œuvre », dont la société BTP Andrieu Construction était titulaire, prévoyait la réalisation d’un dallage béton pour la salle de gymnastique ;
— le lot n° 8 « Menuiseries intérieures – Equipements sanitaires et vestiaires – Mobiliers », dont la société SA Laussel et Fau était titulaire, prévoyait, dans la salle de danse et des festivités, la pose d’un parquet contrecollé type SALSA des établissements Tarkett (ou techniquement et architecturalement équivalent), avec un classement UPEC U3P2E1C0 ;
— l’ordre de service de démarrage des prestations a été signé le 13 décembre 2012 ;
— le chantier a débuté suivant déclaration d’ouverture du 6 mars 2014 ; il devait durer 14 mois ;
— dès le 21 juillet 2015, la CCPS attirait l’attention de M. A sur des prestations non conformes à ses attentes, et en particulier sur la conception thermique du bâtiment ; l’architecte était notamment destinataire de plusieurs courriers du bureau d’études ECOVITALIS émettant de sérieux doutes sur la conformité du bâtiment à la RT 2012 et rappelant l’exigence imposée par le maitre d’ouvrage à ce sujet ;
— à l’achèvement des travaux, la maitrise d’œuvre a organisé les Opérations Préalables à la Réception (OPR) et dressé, le 13 octobre 2015, les procès-verbaux y afférent ;
— des réserves ont été émises dans le cadre de ces opérations de réception ;
— sur proposition de la maitrise d’œuvre, le représentant légal du maître de l’ouvrage a prononcé la réception des travaux sous réserve qu’il soit remédié aux imperfections et malfaçons constatées ;
— par courrier du 16 décembre 2015, la CCPS a demandé à la maitrise d’œuvre de procéder à la levée des réserves identifiées lors de la réception ;
— la levée n’a pas été satisfaisante étant donné que le 4 février 2016, la CCPS alertait M. A des nombreux problèmes constatés ;
— face à ce silence, la CCPS se voyait contrainte de procéder à une mise en demeure de la maitrise d’œuvre suivant courrier en date du 4 avril 2016, restée sans réponse ;
— le 1er juin 2016, des fuites étaient signalées à M. B, avec injonction de prendre les mesures nécessaires ;
— après plusieurs tentatives amiables infructueuses, le maitre d’ouvrage était amené, courant octobre 2016, à dresser une liste récapitulative détaillée, assortie de photographies, des problèmes constatés affectant le bâtiment et auxquels, malgré maintes relances, elle ne parvenait pas à obtenir de réponse satisfaisante ;
— sur demande de la communauté de communes, par ordonnance du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert ;
— l’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2019 ;
— l’expert judiciaire a confirmé les diverses malfaçons relevées par la CCPS ;
— l’expert a constaté des fissurations importantes affectant le dallage béton de la salle de gymnastique, des désordres liés au non-respect de la RT 2012 et du confort des occupants et un vieillissement précoce du revêtement de sol de la salle de danse et de festivités ;
— l’expert retient la responsabilité des entreprises suivantes dans l’apparition des désordres précités :
* la responsabilité du bureau d’études Terrell et de la société BTP Andrieu Construction, dans l’apparition des désordres du dallage béton ;
— le bureau d’études Terrell a failli à ses obligations envers le maître d’ouvrage de contrôle des bétons ; il devait s’assurer à chaque livraison de béton sur le chantier que la livraison était conforme et procéder en cas de doute à des mesures de consistance et de teneur en air ;
* la responsabilité de l’atelier A F dans le non-respect de la RT 2012 et du confort des occupants ;
* la responsabilité de l’atelier A et de la société Tarkett dans le vieillissement prématuré du sol de la salle de danse et de festivités ;
— l’expert a précisé que les désordres liés aux fissurations du dallage béton de la salle de gymnastique, au non-respect de la RT 2012 et du confort des occupants et celui tenant au vieillissement prématuré du revêtement de sol de la salle de festivités ont fait l’objet de réserves et qu’au jour de l’expertise, ces réserves n’étaient pas levées ;
— il a également estimé que le dallage de sol de la salle de gymnastique le rendait impropre à sa destination, que le bâtiment n’était pas confortable pour les occupants, les Stimulations Thermiques Dynamiques (STD) ayant montré un taux d’inconfort compris entre 5% et 14% avec des temps d’inconfort compris entre 166 et 631 heures pour une période d’occupation de mai à octobre et que le revêtement posé dans la salle de danse et des festivités correspond à la catégorie 31 prévue pour les bureaux individuels ou chambres d’hôtel alors que l’ouvrage est destiné à être utilisé en tant que salle de danse et de festivités pour lesquelles un classement d’usage très élevé est préconisé à savoir la catégorie 34 utilisée pour les salles polyvalentes et autres usages du même type ;
— l’atelier A F a méconnu ses obligations les plus élémentaires de conseil ainsi que de suivi et de direction des travaux ;
— l’expert a chiffré les travaux de réparation :
* pour les travaux de reprise des fissurations de la dalle béton : 119 094 euros ; l’ensemble du dallage est affecté et tant la taille que les ouvertures des fissures impliquent une reprise du dallage ;
* pour les travaux en relation avec la norme RT 2012 et le confort des occupants : 332 004 euros ; les travaux de reprise ne constituent pas une amélioration de l’ouvrage ; le film solaire est nécessaire pour réduire l’inconfort thermique ;
* pour les travaux liés au vieillissement prématuré du revêtement de sol de la salle de danse et de festivités : 24 559,20 euros ;
* les honoraires à hauteur de 11 909 euros TTC pour la préparation de la dalle et pose d’un revêtement adapté dans la salle de gymnastique, 33 200 euros TTC pour la reprise des désordres liés au non-respect de la RT 2012 et 2 455 euros TTC pour la reprise du revêtement de sol ;
— l’indemnisation doit intervenir TTC ;
— la CCPS a supporté les frais d’expertise pour un montant de 45 542,67 euros TTC ;
— ces sommes ne sont pas sérieusement contestables ;
— les relations contractuelles entre le maitre de l’ouvrage et les constructeurs se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie de parfait achèvement, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception ;
— en conséquence, nonobstant l’expiration du délai pendant lequel l’entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à raison des travaux correspondant aux réserves formulées à la réception qui n’ont jamais été levées ;
— la responsabilité de droit commun pour les réserves à la réception des travaux concerne l’ensemble des constructeurs : entrepreneur, architecte, contrôleur technique ; à défaut de levée des réserves, cette responsabilité contractuelle prend fin à l’expiration du délai de prescription de droit commun de dix ans ;
— au titre de la garantie décennale, le constructeur est, de plein droit, tenu à l’obligation non contestable de remédier aux désordres affectant l’ouvrage qui lui sont imputables ;
— le maître d’ouvrage peut engager les mêmes actions que le titulaire du marché à l’encontre du fournisseur et/ou fabricant ;
— les désordres liés à la fissuration de la dalle béton de la salle de gymnastique, au non-respect de la RT 2012 et du confort des occupants et celui tenant au vieillissement prématuré du revêtement de sol de la salle de festivités ont fait l’objet de réserves qui n’ont pas été levées ;
— la responsabilité contractuelle des sociétés fautives est engagée ;
— l’expert a considéré que les désordres constatés étaient, en tout état de cause, susceptibles de relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage ; à titre subsidiaire donc, si la juridiction venait à considérer que la responsabilité contractuelle des entreprises ne pouvait être engagée, l’obligation de réparation leur incombera au titre de la responsabilité décennale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 29 mars 2022, la société Tarkett, représentée par Me Guillaume, conclut à ce que le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la communauté de communes du Pays de Salars en ce qu’elles sont dirigées contre la société Tarkett et à ce que la communauté de communes du Pays de Salars soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est le fabricant du matériel acheté par la société Seguret Franck, intermédiaire revendeur de son produit qui a ensuite été posé par la société Laussel et Fau ;
— elle n’est pas partie au marché public passé par la communauté de communes du Pays de Salars ; en effet, son produit, le parquet SALSA, matériel standard et indifférencié, n’est pas un EPERS et par conséquent, la requérante ne peut invoquer à son endroit les dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
— la juridiction administrative ne peut connaître des rapports entre le requérant et le fabricant qui n’est ni un constructeur, ni lié par un contrat administratif ;
— en outre la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— le point de départ de la responsabilité contractuelle se situe au jour de la vente du produit ;
— la vente étant intervenue antérieurement au 30 juin 2015, toute action en responsabilité à l’encontre de la société Tarkett France s’est trouvée prescrite au moins et déjà à la date du 30 juin 2020 ; or l’exploit introductif d’instance de la requérante datant du 27 avril 2021, les demandes de la communauté de communes sont prescrites ; en effet, elle n’a pas été attraite aux opérations d’expertise ;
— elle n’a pas participé activement à la construction et encore moins assumé la maitrise d’œuvre ;
— le désordre affectant le parquet est défini par un vieillissement prématuré et des poinçonnements sur les lames de bois ; il n’y a ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à la destination de l’ouvrage ;
— le désordre relève d’une erreur de prescription en amont de la rédaction du CCTP qui effectivement comporte l’erreur de prescription, imputable au maître d’œuvre ;
— un commercial ne peut être tenu à une obligation de conseil vis-à-vis d’un architecte qui est le maître d’œuvre professionnel ;
— il n’est pas établi que M. A aurait précisé au commercial que la salle des festivités devait impérativement recevoir un parquet conforme au classement UPEC U3SP3E2C1 ;
— la nécessité d’une maîtrise d’œuvre n’est pas requise pour remplacer le parquet ;
— elle n’a pas à supporter les honoraires du sapiteur appelé pour un autre désordre que le parquet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2021 et 15 mars 2022, la société Terrell, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société BTP Andrieu Construction soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation à intervenir et à la condamnation in solidum de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son obligation n’est pas non sérieusement contestable ;
— les fondements contractuel et décennal ne peuvent être invoqués cumulativement ;
— l’expert n’a pas tenu compte des précisions qu’elle a apportées au sujet de sa mission DET et des éléments du dossier établissant que les responsabilités, pour ce grief, relèvent de la société BTP Andrieu Construction, comptable devant la présente juridiction des manquements de son sous-traitant, la société Auvergne Dallage ;
— les fissures affectant le dallage ne sauraient le rendre impropre à destination ; la salle n’a, d’ailleurs, pas cessé d’être utilisée ;
— les investigations techniques menées par l’expert ont mis en exergue le fait que le dallage de la salle de gymnastique aurait été réalisé au cours d’une journée où la température avoisinait les 35°, les bétons ayant fait l’objet d’ajouts d’eau, soit deux facteurs aggravant la fissuration de retrait des bétons ;
— par ailleurs, afin de respecter les règles de l’art et de limiter l’apparition de fissurations dans la dalle du fait du retrait de béton, la société Terrell avait, également, préconisé l’utilisation de joints de fractionnement, toutefois l’architecte a demandé de réduire le nombre de joints de retrait, ce qui a pu être un autre facteur aggravant du désordre, absolument pas imputable à la société Terrell ; aucun manquement ne peut lui être imputé ;
— elle avait prescrit une classe de béton conforme à la destination du dallage, c’est à dire une classe « C30/37 », de sorte qu’il n’y a aucun manquement au titre de la conception, cette classe de béton étant, d’ailleurs, prévue pour « l’ensemble des ouvrages mis en oeuvre par l’Entrepreneur du présent marché » ; dans le cadre de la mission DET, il ne saurait être formé à son encontre un quelconque grief ; il appartenait, en effet, à l’entreprise de procéder au contrôle des bétons, tel que le CCTP le précise l’article 3.9.5.2 ;
— elle ne saurait être comptable des relations entre l’entreprise et son sous-traitant et notamment, de l’absence de transmission du CCTP par la société BTP Andrieu Construction à la société Auvergne Dallage ;
— la société BTP Andrieu Construction connaissait parfaitement les exigences du CCTP, l’autocontrôle auquel il devait être procédé, puisque, lors de la mise en œuvre du mur béton armé incliné de grande hauteur, confrontée à une difficulté, l’entreprise a signalé la difficulté au bureau d’études, lequel a alors demandé à la société BTP Andrieu Construction de communiquer les rapports d’essais des bétons mis en œuvre lesquels, au demeurant, visaient bien du béton type C30 – C37 ;
— l’origine de la fissuration est étrangère à l’intervention de la société Terrell, au stade de la mission DET, dès lors qu’elle n’était pas tenue, dans le cadre de cette mission, à une présence constante sur chantier, précision étant faite à ce sujet de ce que le dallage a été coulé sur deux jours ;
— les parties ne l’ont pas mise en cause lors des opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la SAS BTP Andrieu Construction, représentée par Me Bessière, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Auvergne Dallage la relève et la garantisse de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, enfin à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Salars à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux éventuels frais de justice.
Elle soutient que :
— pour la réalisation du dallage, elle a signé un contrat de sous-traitance avec l’entreprise Auvergne Dallage le 23 juin 2014, qui a été agréée le 1er juillet 2014 ;
— la réception a été prononcée avec réserves le 13 octobre 2015 ; un PV de levée des réserves est intervenu le 17 novembre 2016 ;
— le litige relève du juge du fond, car la créance n’est pas non sérieusement contestable ;
— le désordre consiste en des microfissures sans désaffleurement et apparues sur le dallage béton du gymnase réalisé par le sous-traitant ; ces microfissures sont liées, pour l’essentiel, au retrait du béton au séchage ; le plan de joints de fractionnement initialement fourni par Auvergne Dallage a été refusé par la MOE, qui a demandé moins de joints, ce qui a augmenté les risques de fissurations, lesquels sont toutefois inhérents à ce type de dallage destiné à recevoir un revêtement, imposé par les normes en vigueur ;
— ces fissures étaient visibles à la réception, réserves, non évolutives mais les réserves ont été levées, avec l’observation – qui a pu être relevée par tous – que les joints de dilatation sont plus importants que les microfissures, et, qui plus est, concaves ;
— l’expert a écrit qu’il y aurait « formation d’épaufrures en surface pouvant provoquer de légères blessures aux usagers » sans toutefois les décrire ni en donner les dimensions, ce qui ne permet pas au juge d’en apprécier la réalité ; dans tous les cas, ces épaufrures ne peuvent pas être considérées comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination pour deux motifs : l’un est lié au fait qu’elles sont couvertes par la levée des réserves et l’autre par l’obligation de recouvrir le sol d’un revêtement souple, lequel fait disparaître les microfissures, le support béton remplissant sa fonction et n’étant pas atteint dans sa solidité ni dans sa fonction : il n’est donc pas impropre à destination ;
— la qualité du béton de dallage relève de l’intervention du sous-traitant Auvergne Dallage ;
— même s’il existe des microfissures et même si elles pouvaient occasionner de légères blessures aux usagers, il est constant qu’au séchage les dallages en béton présentent des microfissures et d’autre part il s’agit d’un sol de gymnase qui aurait dû être « recouvert » d’un revêtement souple dont le maître d’ouvrage a voulu faire l’économie alors que c’était obligatoire ; il n’est pas acceptable, sauf à admettre un enrichissement indu de la part du maître de l’ouvrage, que ce dernier refuse une prestation nécessaire et obligatoire et attende le « sinistre » inévitable pour ensuite demander à l’entreprise de payer la prestation qu’il n’avait pas voulu payer ;
— Auvergne Dallage a signé un contrat et le CCTP préconisait un béton dosé à C30/37 ;
— les honoraires du sapiteur ne concernent pas le désordre du dallage ; elle ne peut être tenue à en payer une fraction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 14 mars 2022, la SARL E A F, représentée par la SCP Lévy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, conclut au rejet de la requête, subsidiairement :
— en ce qui concerne la RT 2012, à ce que l’indemnisation soit fixée hors taxe, à ce que seul le devis de la société Centre ALU d’un montant de 170 770 euros HT soit retenu, duquel sera déduit la somme de 43 580 euros HT correspondant au film solaire qui ne relève pas de la RT 2012 soit une somme de 127 190 euros HT, si le chiffrage de l’expert judiciaire devait être retenu, alors il serait déduit de ce devis les sommes de 21 110 euros HT et 43 580 euros HT soit la somme de 211 980 euros HT ;
— à ce que la société Centre ALU soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50 % ;
— en ce qui concerne le parquet, au rejet de la requête ;
— à ce que seul le nouveau devis de la société NF POSE du 21 décembre 2018 d’un montant de 19 909 euros HT soit retenu ;
— à ce que la société Tarkett soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens ;
— à ce que la société Laussel et Fau soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50%.
Elle soutient que :
— il est inexact d’affirmer que les désordres liés à la RT 2012 ont fait l’objet de réserves à la réception, non levées ;
— la problématique liée à la RT 2012 et à l’inconfort thermique supposé était parfaitement connue du maître d’ouvrage et de son mandataire avant la fin des travaux ; cela n’a cependant pas empêché la maîtrise d’ouvrage de réceptionner le lot n° 5 de la société Centre ALU « Menuiseries extérieures aluminium » sans réserve en relation avec la RT 2012 et/ou l’inconfort thermique ;
— le fondement tiré de la responsabilité contractuelle est par conséquent sérieusement contestable puisque la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage ;
— la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre peut survivre à la réception des travaux en cas de manquement au devoir de conseil pendant la réception mais un tel manquement n’est nullement établi ; la CCPS ne saurait prétendre et tirer argument de ne pas avoir été informée des difficultés liées à la RT 2012 ;
— le fondement décennal qui pose sur le caractère caché ou non des vices invoqués ne peut être retenu ;
— la communauté de communes n’établit pas ne pas être assujettie à la TVA ;
— les travaux liés à la norme RT 2012 et l’inconfort apparaissent trop importants et constituent une amélioration certaine de l’ouvrage ;
— le non-respect de la norme RT 2012 est également et nécessairement imputable à l’entreprise en charge du lot menuiserie, la société Centre ALU 12 ;
— l’entreprise titulaire du lot menuiserie, au titre de son devoir de conseil, devait s’intéresser au respect de la norme RT 2012 et elle aurait a minima dû alerter la maîtrise d’ouvrage sur ce point or, elle a exécuté les travaux de son lot sans réserve ;
— en ce qui concerne le parquet, la question se pose de savoir s’il s’agit de dommages purement esthétiques ou de dommages de nature physique décennale ; en effet, le vieillissement prématuré est susceptible d’entraîner des dommages de nature décennale dans le délai décennal, notamment au regard de l’atteinte à la destination (poinçonnements, coupures, usage entravé) ; une telle appréciation ne relève cependant pas de l’appréciation du juge des référés ;
— la nature décennale d’un dommage exige qu’il soit caché au moment de la réception ; or en l’espèce, la CCPS invoque au premier chef la responsabilité contractuelle mais la réception sans réserve d’un dommage apparent met fin aux rapports contractuels et emporte ainsi l’impossibilité de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle ;
— or il n’est pas certain que le désordre ne soit pas apparu avant la réception des travaux ;
— seul le montant de 19 909 euros HT pourrait être alloué ;
— la société Tarkett engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre puisque c’est sur la base de ses préconisations que la maîtrise d’œuvre l’a prescrit dans le cadre du DCE ; l’action engagée par le maître de l’ouvrage contre un sous-traitant relève de la compétence du juge administratif, contrairement à ce que soutient la société Tarkett ;
— la maîtrise d’œuvre n’est pas le seul locateur d’ouvrage susceptible d’être concerné puisque l’entreprise Laussel et Fau était titulaire du lot ; elle a accepté de poser ce type de parquet et il lui appartenait également de vérifier l’adéquation du parquet à l’usage envisagé soit en alertant la maîtrise d’œuvre de la difficulté, soit en refusant la pose ;
— elle a par conséquent commis également une faute qui engage sa responsabilité quasi-délictuelle vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ; la société Laussel et Fau sera par conséquent condamnée à relever et garantir l’atelier A de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens à concurrence de 50 % ;
— les travaux de reprise constituent un enrichissement sans cause dans la mesure où ils apportent une plus-value à son ouvrage qui, s’ils avaient été décidés à l’origine, auraient été pris en charge par cette dernière ;
— la préconisation d’un film solaire n’est pas liée au respect de la règlementation RT 2012 mais à l’inconfort thermique qui n’a cependant jamais été constaté matériellement et qui ne relève d’ailleurs d’aucune norme définie ;
— par ailleurs, le maître d’ouvrage ajoute au montant des travaux de reprise un pourcentage de 10% au titre des frais de maîtrise d’œuvre, BET et bureau de contrôle ; or, l’expert judiciaire n’avait pas mentionné ces frais dans son rapport d’expertise, et le pourcentage appliqué, s’il est globalement conforme aux prix habituellement pratiqués, n’est pas justifié par des devis.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, la société Centre Alu 12, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ;
— le non-respect du CCTP relève de la responsabilité du maitre d’œuvre.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la société Laussel et Fau, représentée par Me Serdan, conclut au rejet des conclusions de la société E A F et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’appartient pas au juge des référés de trancher la responsabilité de la SARL E A F et encore moins les recours entre constructeurs ;
— la mise en cause fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil suppose la démonstration de l’existence d’une faute à la charge de la concluante et d’un lien de causalité avec le préjudice revendiqué par cette première, ce qui n’est pas le cas ;
— il n’est pas établi que le vieillissement du parquet soit un désordre de nature décennale ; l’expert semble retenir que le désordre affectant le parquet était apparent à la réception et constitue une réserve non levée alors que le procès-verbal de réception ne fait mention d’aucune réserve sur le parquet ; or, la réception sans réserve purge le recours contractuel qui pourrait être exercé par le maître de l’ouvrage à l’égard de la société Laussel et Fau.
Par ordonnance en date du 19 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Par lettre en date du 4 juillet 2022, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de commune du Pays de Salars a lancé, en qualité de maitre d’ouvrage délégué, des travaux de création d’un pôle associatif et sportif sur le territoire de la commune de Flavin. La maitrise d’œuvre a été confiée au groupement constitué par M. A – E A F, mandataire solidaire du groupement, et M. C – D, architecte. Au sein de ce groupement, le bureau d’étude Terrell a été chargé des prestations études Structures et VRD et s’est vu confier une mission de base avec comme élément de mission la direction d’exécution des travaux (DET). Le marché de travaux a été divisé en 15 lots confiés à 14 entreprises distinctes. Plus particulièrement, le Programme Technique Détaillé (DTD), réalisé par la SEM 12 en février 2012, à la demande du maître d’ouvrage, prévoyait que le maitre d’œuvre devait respecter les recommandations de la RT 2012 et un confort hygrothermique très performant. Le lot n° 1 « VRD – terrassements – gros œuvre », dont la société BTP Andrieu Construction était titulaire, prévoyait la réalisation d’un dallage béton pour la salle de gymnastique. Cette société a sous-traité la réalisation de ce dallage à la société Auvergne Dallage. Le lot n° 8 « Menuiseries intérieures – Equipements sanitaires et vestiaires – Mobiliers », dont la société SA Laussel et Fau était titulaire, prévoyait, dans la salle de danse et des festivités, la pose d’un parquet contrecollé type SALSA des établissements Tarkett (ou techniquement et architecturalement équivalent), avec un classement UPEC U3P2E1C0. Invoquant plusieurs désordres, la communauté de commune du Pays de Salars a demandé le 17 novembre 2016 la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal administratif. Au vu du rapport définitif de l’expert, déposé le 28 novembre 2019, la communauté de commune du Pays de Salars demande au juge des référés de condamner ces différents constructeurs à lui verser une provision correspondant aux préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne le dallage de la salle de gymnastique :
3. Il résulte de l’instruction que le dallage en béton de la salle de gymnastique présente de nombreuses fissurations. Lors de la réception des travaux, le maître d’œuvre avait relevé l’existence de fissurations, bouchées par l’entreprise sous-traitante, Auvergne Dallage, chargée des travaux. A supposer même que les réserves posées lors des opérations préalables à la réception des travaux n’aient pas été levées par le maître d’ouvrage, il n’est pas contesté, en tout état de cause, que la société BTP Andrieu Construction a été intégralement payée lorsqu’elle a présenté son décompte définitif, ce qui a mis fin aux relations contractuelles entre la société et la communauté de commune du Pays de Salars, qui, par suite, ne peut plus invoquer sa faute contractuelle.
4. Néanmoins la communauté de commune du Pays de Salars invoque, alternativement, le fondement de la garantie décennale.
5. En vertu des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci sont pendant dix ans à compter de la réception, responsables de plein droit de la totalité des désordres s’ils sont apparus postérieurement à la réception et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage à la construction duquel ils ont participé, fût-ce partiellement, ou le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n’étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage.
6. Or il résulte de l’instruction que les fissurations sont réapparues, avec des ouvertures de 0,5 à 1,5 mm et se sont développées postérieurement à la levée des réserves. Lors de l’expertise elle concernait la totalité de la surface du dallage et des épaufrures en surface étaient apparentes. Selon l’expert ces désordres peuvent être à l’origine de blessures aux usagers. La circonstance que la salle des sports n’aurait pas été fermée aux usagers n’est pas de nature à établir l’absence de risque pour ces derniers. En outre, la circonstance que l’expert préconise la pose d’un sol souple au-dessus de la dalle, après préparation, comme solution aux désordres ne remet pas en cause la réalité de ces derniers. Par suite, la communauté de communes du Pays de Salars est fondée à mettre en cause la responsabilité des constructeurs.
7. Il résulte de l’instruction, que la fissuration de la dalle en béton trouve son origine dans un dosage excessif en eau du béton, qui le rend poreux et friable. Le désordre est donc imputable à la société BTP Andrieu Construction, chargée du lot « terrassement ». Il est également imputable à la société Terrell, dont la mission incluait la direction d’exécution des travaux. Ladite société ne peut utilement se défausser des obligations liées à la direction d’exécution des travaux en soutenant que la société BTP Andrieu Construction et son sous-traitant devaient pratiquer un auto-contrôle de la teneur en eau du béton, et que la pose de la dalle s’est faite sur 48 heures, alors qu’elle n’avait pas d’obligation de présence permanente sur le chantier.
8. Pour justifier le montant de la provision de 131 003 euros TTC qu’elle demande, la communauté de communes se réfère au rapport de l’expert judiciaire qui préconise, non pas la réfection complète de la dalle, mais la pose d’un revêtement adapté après préparation de la dalle, pour un coût TT de 119 094 euros, auquel la requérante ajoute des honoraires de maîtrise d’œuvre d’un montant TTC de 11 909 euros.
9. La société BTP Andrieu Construction conteste devoir supporter cette dépense, au motif que la communauté de communes du Pays de Salars avait fait initialement l’économie de la pose d’un tel revêtement de sol et qu’elle va ainsi bénéficier d’un enrichissement sans cause. Toutefois, la société BTP Andrieu Construction ne fait aucune contreproposition et n’allègue, notamment pas que la dépose et la pose d’une nouvelle dalle seraient moins coûteuses. En outre, elle ne conteste ni la nécessité de recourir à une maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise, ni son chiffrage à 10%, du coût des travaux.
10. Dans ces conditions la créance d’un montant de 131 003 euros de la communauté de communes du Pays de Salars n’est pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner solidairement la société BTP Andrieu Construction et la société Terrell à verser à la communauté de communes du Pays de Salars la somme de 131 003 euros.
11. La somme doit être majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date d’enregistrement de la requête. Ces intérêts échus depuis le 27 avril 2022 doivent être capitalisés.
En ce qui concerne le vieillissement prématuré du sol de la salle de festivités :
12. Il résulte de l’instruction que le sol en parquet de la salle de festivité a une couche d’usure de 3,6 mm alors que pour un tel usage, une couche de bois noble de 7 mm s’imposait. Lors des opérations d’expertise, l’expert a observé le poinçonnement du parquet et son vieillissement prématuré. Selon lui, le choix du parquet par l’architecte, mal conseillé par le fournisseur, est à l’origine des désordres. La communauté de communes du Pays de Salars demande que l’Atelier A F et le fournisseur du parquet soient condamnés solidairement à l’indemniser d’une somme correspondant au coût du changement de ce parquet.
13. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas expliqué que les conditions de mise en œuvre de la garantie contractuelle soient remplies. En outre, le vieillissement prématuré du sol de la salle de festivités ne rend pas celle-ci impropre à sa destination.
14. Par suite, la créance dont se prévaut la communauté de communes du Pays de Salars ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et les conclusions dirigées contre l’Atelier A F et la société Tarkett, fournisseur du parquet doivent être rejetées.
En ce qui concerne la RT 2012 et le confort d’utilisation :
15. Le bâtiment devait respecter la réglementation énergétique RT 2012 et assurer un bon confort d’utilisation. En cours de construction, notamment le 21 juillet 2015, la communauté de communes du Pays de Salars, a alerté l’Atelier A F sur le fait que les températures intérieures étaient beaucoup trop élevées, qu’il manquait d’aération dans les salles de festivités, la salle de combat, la salle des aînés. L’Atelier A F s’est délibérément écarté de la norme RT 2012 et a modifié la conception du bâtiment. Notamment l’Atelier A F a supprimé des ouvrants. Il a décidé aussi de changer le type de vitrage, retenant un vitrage dont le facteur solaire était supérieur, ce qui favorisait la pénétration de la chaleur dans le bâtiment.
16. Pour mettre en cause la responsabilité de l’Atelier F A, la communauté de communes du Pays de Salars invoque la garantie décennale et la méconnaissance par l’Atelier A F de son obligation de conseil et de direction des travaux.
17. Toutefois, d’une part, la situation résultant des modifications apportées dans la conception thermique du bâtiment ne rend pas ce dernier impropre à sa destination. D’autre part, le désordre invoqué ne trouve pas son origine dans la méconnaissance par l’architecte de son obligation de conseil et de direction des travaux.
18. Par suite, par les moyens qu’elle invoque, la communauté de communes du Pays de Salars n’établit pas être titulaire d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de l’Atelier A F et ses conclusions aux fins que cette société soit condamnée à lui payer une provision couvrant les frais de modification du bâtiment ne peuvent être que rejetées.
19. Dans ces conditions, la communauté de communes du Pays de Salars est seulement fondée à demander que la société BTP Andrieu Construction et la société Terrell soient condamnées à lui verser la somme de 131 003 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, ces derniers étant capitalisés à compter du 27 avril 2022.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
20. La communauté de communes du Pays de Salars a supporté les frais de l’expertise pour un montant global de 45 542,67 euros, dont les honoraires d’un sapiteur, d’un montant de 11 991 euros, selon l’ordonnance de taxation du 27 octobre 2020. Il résulte de l’instruction que cette expertise concernait d’autres lots que ceux mis en cause et que le sapiteur n’a pas été désigné pour le lot n°1 VRD, attribué à la société BTP Andrieu Construction. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la société BTP Andrieu Construction et de la société Terrell une somme de 10 000 euros à titre de provision sur ces frais, tous intérêts compris au jour du jugement.
Sur les appels en garantie :
21. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ces constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun, pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives qu’ils ont personnellement commises.
22. Il résulte de l’instruction que la société Auvergne Dallage, sous-traitant de la société BTP Andrieu Construction, n’a pas opéré les contrôles de la teneur en eau des bétons. La société Terrell est fondée à demander à être garantie par la société BTP Andrieu Construction à hauteur de 90% des sommes de 131 003 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, eux-mêmes capitalisés, outre de la somme de 10 000 euros.
23. Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître des actions en garantie engagées par les titulaires de marché public à l’encontre de leurs sous-traitants, avec lesquels ils sont liés par des contrats de droit privé. Par suite, la demande de la société BTP Andrieu Construction, tendant à ce que son sous-traitant – la société Auvergne Dallage – soit condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ne peut qu’être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
24. Les appels en garantie formés par la SARL E A F à l’encontre d’autres sociétés sont sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays de Salars, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BTP Andrieu Construction demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
26. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL E A Architecture et de la société Tarkett, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes du Pays de Salars demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BTP Andrieu Construction une somme de 1 000 euros et à la charge de la société Terrell une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société BTP Andrieu Construction et la société Terrell sont solidairement condamnées à payer à la communauté de communes du Pays de Salars une provision de 131 003 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, eux-mêmes capitalisés, outre une provision de 10 000 euros.
Article 2 : La société BTP Andrieu Construction est condamnée à garantir à hauteur de 90% la société Terrell de la somme de 131 003 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, outre de la somme de 10 000 euros.
Article 3 : La société BTP Andrieu Construction paiera à la communauté de communes du Pays de Salars une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Terrell paiera à la communauté de communes du Pays de Salars une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La demande de la société BTP Andrieu Construction tendant à ce que la société Auvergne Dallage soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Salars, à l’atelier A F, à la société Terrell, à la SAS BTP Andrieu Construction, à la société Tarkett, à la SARL Centre Alu et à la société Laussel et Fau.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2022.
La juge des référés,
A. WOLF
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Refus ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Dépôt ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Aide ·
- Décret ·
- Allocation ·
- Couple ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Illégalité ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Unité foncière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.